Skip to main content

Travail, emploi et immigration

Droit du travail : cinq jugements marquants de l’année 2013

21 septembre 2023

Au cours de l’année 2013, la jurisprudence en droit du travail a été marquée par de nombreux jugements d’intérêt.

Nous présentons ici sommairement cinq jugements qui ont retenu plus particulièrement notre attention en 2013. Bien qu’une telle sélection comporte toujours une part de subjectivité, compte tenu du nombre élevé de jugements prononcés chaque année en droit du travail, ceux retenus constituent en quelque sorte des «incontournables» de la jurisprudence en droit du travail pour l’année 2013.


Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45 – Clauses restrictives en contexte de vente d’entreprise

La Cour suprême du Canada distingue l’interprétation de la validité des clauses de non-concurrence et des clauses de non-sollicitation selon qu’elles sont contenues dans un contrat de vente et d’achat d’entreprise ou dans un contrat d’emploi. Ces clauses contenues dans un contrat de vente et d’achat d’entreprise seront interprétées moins sévèrement que dans un contrat d’emploi. Ainsi, les acheteurs d’une entreprise sont mieux protégés lorsque ces clauses sont contenues au contrat de vente et d’achat d’entreprise, ces dernières pouvant être plus contraignantes et le fardeau de démontrer leur inapplicabilité étant imposé au vendeur. La Cour suprême du Canada confirme enfin la validité d’une clause de non-sollicitation malgré l’absence de limitations géographiques.


Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section 30 c. Pâte & Papier Irving Ltée, 2013 CSC 34 – Test aléatoire de dépistage d’alcool

La Cour suprême du Canada déclare invalide une politique adoptée en vertu des droits de direction de l’employeur prévus à la convention collective et visant à l’imposition de tests aléatoires obligatoires de dépistage d’alcool auprès des employés occupant des postes jugés à risque. Elle confirme ainsi le courant majoritaire des instances arbitrales appliquant une démarche axée sur la mise en balance des intérêts employé/employeur pour évaluer le caractère raisonnable de la politique et conclut que pour faire subir un tel test aux employés, l’employeur doit avoir des indices révélant un risque accru pour la sécurité, comme un problème généralisé de consommation d’alcool dans un lieu de travail.


IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70 – Non-déduction des prestations de retraite de l’indemnité accordée pour congédiement injustifié

La Cour suprême du Canada tranche la question de la déduction des prestations de retraite reçues par un employé après avoir fait l’objet d’un congédiement injustifié. Selon la majorité des juges, les prestations de retraite ne constituent pas une indemnité pour perte de revenus, mais plutôt une forme d’épargne-retraite. En conséquence, de telles prestations de retraite ne doivent généralement pas être déduites de l’indemnité accordée pour congédiement injustifié. La règle habituelle selon laquelle les dommages-intérêts sont calculés en fonction de la perte réelle du demandeur n’est donc pas applicable dans toutes les situations.


Commission des normes du travail c. Asphalte Desjardins inc., 2013 QCCA 484 – Droit de l’employeur de renoncer au préavis donné par un employé démissionnaire

La Cour d’appel du Québec confirme le droit de l’employeur de renoncer au préavis de démission donné par l’un de ses employés. En effet, la Cour d’appel du Québec est d’avis que l’employeur peut librement renoncer au préavis que le salarié démissionnaire lui donne (en vertu de l’article 2091 du Code civil du Québec) sans que cela ne constitue une fin au contrat de travail par l’employeur au sens de l’article 82 de la Loi sur les normes du travail. Ainsi, l’employeur peut désormais renoncer au préavis d’un salarié démissionnaire sans devoir verser à ce dernier une indemnité de départ ou le salaire auquel il aurait eu droit durant la période de son préavis. La Cour suprême du Canada ayant accepté d’entendre cette affaire, il sera intéressant de suivre la décision que rendra le plus haut tribunal du pays sur cette question.


Gareau (Groupe Gareau inc.) c. Brouillette, 2013 QCCA 969 – L’obligation de réduire ses dommages

La Cour d’appel du Québec, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’octroi de dommages-intérêts à un salarié ayant fait l’objet d’un congédiement déguisé, réitère que l’obligation du salarié congédié de minimiser ses dommages est une obligation de moyen et non une obligation de prendre tous les moyens que l’on puisse imaginer pour y parvenir, le tout devant être apprécié sous le prisme objectif de la conduite d’une personne raisonnable.