
Article par :
Julie Grant
À l’approche de l’entrée en vigueur du Projet de loi 56 portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, Dunton Rainville dévoile une série d’articles rédigés par notre équipe de droit familial. Après des textes s’adressant aux futurs parents dont l’enfant naîtra après la date charnière du 30 juin 2025 ainsi que sur les dispositions du régime qui pourraient ne pas s’appliquer à certaines réalités, nous concluons cette série en abordant la question du partage des biens à la lumière du nouveau régime.
Le Québec introduira l’union parentale, un nouveau régime applicable aux conjoints de fait qui sont parents d’un même enfant né après le 30 juin 2025[1]. Cette réforme majeure vient reconnaître certaines conséquences économiques de la séparation dans ces familles, là où jusqu’à maintenant, aucun cadre légal n’était prévu pour protéger le parent économiquement désavantagé.
Mais attention! Contrairement au mariage ou à l’union civile, ce régime n’inclut pas tous les types de biens et il est également possible de s’en retirer par acte notarié et/ou de prévoir vos arrangements particuliers à même un contrat de vie commune. Voici les grandes lignes…
Quels biens sont concernés par le patrimoine d’union parentale?
Le patrimoine d’union parentale est constitué des biens suivants, sans égard à qui en détient la propriété[2], [3]:
- « La résidence familiale ou les droits qui en confèrent l’usage »;
- « Les meubles qui la garnissent ou l’ornent et servent à l’usage du ménage »;
- « Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille ».
Ne sont cependant PAS inclus les biens suivants, entre autres:
- Les REER, fonds de pension et autres véhicules d’épargne retraite;
- Les biens reçus par succession ou donation[4];
- Les biens acquis avant l’union, sauf s’ils ont été intégrés au patrimoine par choix.
Il est possible pour les conjoints de modifier la composition du patrimoine ou même de s’en retirer par acte notarié en minute, mais ces choix doivent être faits dans les formes prévues par la loi[5].
Pourquoi évaluer la valeur des biens dès le début?
Selon le projet de loi, la valeur marchande des biens est déterminée à la date de l’ouverture du droit au partage, soit en cas de séparation, de décès ou de retrait du régime[6]. Cela inclut aussi les biens qui auraient été aliénés de mauvaise foi peu avant la fin de l’union, soit « dans l’année précédant l’ouverture du droit au partage et que ce bien n’a pas été remplacé [7]».
Pour éviter des désaccords futurs, il est fortement recommandé de documenter la valeur des biens dès la naissance de l’enfant, soit dès le début de l’union parentale. Cela permettra de clarifier les droits de chacun et de faciliter le calcul de toute déduction applicable si nécessaire.
Besoin de conseils?
Chaque famille a sa propre réalité. Le régime d’union parentale prévoit des droits, mais aussi plusieurs exceptions et modalités complexes. Notre équipe de droit familial peut vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches: soit afin de confirmer l’application dudit régime à votre situation particulière, à identifier les biens concernés par la réforme, à rédiger les documents nécessaires au retrait et/ou à la rédaction d’un contrat de vie commue ou encore, vous représenter en cas de conflits éventuels.
Protégez vos droits et ceux de votre famille. Prenez rendez-vous avec nous dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises!
[1] Projet de loi no.56 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, 2024, c.22 (ci-après la « Loi »);
[2] Code civil du Québec, RLRQ c.CCQ-1991, art.521.30, al.1 (ci-après « C.c.Q. »);
[3] Id, art. 521.29;
[4] Id, art. 521.30, al.2;
[5] Id, art. 521.31 et 521.33;
[6] Id, art. 521.35;
[7] Id, art. 521.39;