Article par :
Jennifer Bergeron
Depuis le mois de mai 2025, nous avons constaté un changement important au niveau de l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après LATMP)[1]. En effet, la juge Danielle Tremblay du Tribunal administratif du travail[2] a choisi d’élargir l’application de la présomption aux blessures de nature psychologique, alors qu’avant mai 2025, la présomption s’appliquait uniquement aux blessures de nature physique.
La jurisprudence quasi unanime sur le sujet avant 2025 stipulait que la présomption ne pouvait s’appliquer aux lésions psychologiques considérant notamment que la notion de blessure était exclusivement de nature physique et qu’il était par le fait même impossible de démontrer la preuve d’un agent vulnérant extérieur.
Toutefois, la LATMP ne fait aucune distinction entre une lésion physique ou une lésion psychologique. Et pour sa part, la définition du mot « blessure » dans le Larousse incluait déjà : « 2. Atteinte morale profonde et douloureuse ; »[3].
La décision Boies c. CSSS Québec-Nord fait une revue détaillée de l’article 28 LATMP afin de s’assurer d’une application uniforme et cohérente de la présomption. Il s’agit depuis 2011, de la décision de principe sur le sujet.
Et pourtant, cette décision fait une mise en garde afin d’éviter de restreindre le sens du mot « blessure »[4].
La juge Tremblay précise que la décision Boies n’indique pas qu’il faille faire une distinction concernant les lésions de nature physique et/ou psychologique. Cela soulève un questionnement important. Pourquoi le Tribunal administratif du travail a-t-il choisi de faire cette distinction dans l’application de la présomption, dans les circonstances ?
Bien que la cohérence des décisions et la primauté du droit doivent toujours avoir priorité dans notre système de justice, il n’en demeure pas moins que cette application ne doit pas être absolue, tel que le souligne la décision de la Cour Suprême du Canada, Domtar inc. c. Québec (CALP)[5].
Une revue des principes sur la cohérence des décisions amène la juge Tremblay à préciser que ce principe doit faire alliance avec l’autonomie décisionnelle, et ce, en fonction notamment des faits particuliers de chaque dossier.
La réalité est que l’évolution est constante, et ce, dans tous les domaines, sans exception.
L’analyse détaillée de la juge Tremblay l’amène donc à conclure qu’une blessure peut se manifester autrement que physiquement. D’ailleurs, elle précise plusieurs exemples d’utilisation des termes « blessure psychologique » notamment dans le domaine médical, à l’Agence de santé publique du Canada et dans le Code des professions.
Par conséquent, considérant qu’une lésion de nature psychologique est mixte, soit qu’elle est autant susceptible de se manifester comme une blessure ou une maladie, il est primordial de s’attarder plutôt à la manifestation de la symptomatologie et aux signes cliniques objectifs du dossier plutôt qu’uniquement sur la définition du dictionnaire du mot « blessure ».
Cette analyse amène donc la juge à conclure que les diagnostics de nature psychologique peuvent recevoir l’application de la présomption de l’article 28 de la LATMP, et ce, sans distinction.
C’est en fonction de ce raisonnement que la juge Tremblay rend une décision évolutive sur le sujet.
Il sera intéressant de constater qu’elle sera la tangente prise par les autres juges du Tribunal administratif du travail.