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Droit municipal, public, scolaire et de la santé

Quand un élu soutient un OSBL : quelles sont les limites déontologiques ?

30 mars 2026

Vallée-Girard , Maxime

Article par :
Maxime Vallée-Girard

Cet article est originalement paru dans Québec Municipal.

Un élu peut-il prendre la parole pour soutenir un organisme sans but lucratif (« OSBL ») dont il est membre du conseil d’administration sans commettre un manquement à ses obligations déontologiques ?

La question peut notamment se présenter lorsqu’un élu souhaite faire la promotion des activités organisées par cet OSBL dans le cadre d’une séance du conseil.

En tant que représentant de la population, un conseiller municipal a un droit de parole qui lui permet d’intervenir dans le débat public[1]. Par ailleurs, il ne peut lui être exigé de cesser de discuter d’un sujet donné, à moins que ses propos ne soient contraires à la loi ou au code de déontologie qui s’applique à lui[2].

À cet égard, même s’il peut faire état de son opinion, l’élu doit garder en tête qu’il est administrateur de la personne morale qu’est la municipalité, et qu’il doit donc agir dans son intérêt, avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté[3]. En effet, il faut rappeler que les citoyens « s’attendent à ce que les élus ne profitent pas de leur fonction pour obtenir un avantage que n’aurait pas un simple citoyen, placé dans la même situation »[4].

Un élu ne peut donc pas agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou de manière abusive, ceux de toute autre personne[5].

Or, la participation d’un élu à l’administration d’un organisme sans but lucratif qui vise à permettre aux citoyens de participer à certaines activités ne signifie pas nécessairement que l’élu a un « intérêt personnel » dans la tenue desdites activités.

Un élu qui se trouve dans une telle situation n’est donc pas automatiquement forclos de participer aux délibérations et au vote concernant l’octroi d’une subvention à l’organisme en question.

Ainsi, un conseiller qui ne retire de sa prise de position en faveur de l’OSBL « aucun intérêt pécuniaire ou autre, seulement, sans aucun doute, une fierté »[6] ou seulement « une satisfaction ou une gratification morale »[7] n’a pas favorisé ses intérêts personnels au détriment de ceux de la municipalité.

Lorsqu’un élu ne retire que le « même sentiment de satisfaction que ressent tout bénévole d’un organisme sans but lucratif qui voit ses projets se réaliser et s’accomplir dans le cadre d’activités dont la population bénéficie directement ou indirectement »[8], il est plus approprié de conclure que l’intérêt à cet égard « n’est pas distinct de l’intérêt public en général ou ne peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée »[9], et donc qu’il n’agit pas de manière à favoriser ses intérêts personnels.

Bien entendu, chaque situation demeure un cas d’espèce. En cas de doute quant au respect des obligations lui incombant, il est toujours pertinent de rappeler qu’un élu peut faire appel à un conseiller à l’éthique et à la déontologie afin d’obtenir un avis préventif[10].

[1] Jean Hétu, Yvon Duplessis et Lise Vézina, Droit municipal – principes généraux et contentieux, par. 2.43.
[2] Montgomery c. Ville de Montréal, 2020 QCCS 4278, par. 140 ; Charron (Re), 2014 CanLII 70064 (QC CMNQ), par. 92.
[3] Code civil du Québec, art. 322 ; Belvedere (Re), 2014 CanLII 78914 (QC CMNQ), par. 78.
[4] (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Roland-Luc Béliveau, 2017 CanLII 69421 (QC CMNQ), par. 75.
[5] Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 6 al.1(1); Jean Hétu, Yvon Duplessis et Lise Vézina, Droit municipal – principes généraux et contentieux, par. 2.174.
[6] Entreprises Fermagri, s.e.n.c. c. St-Isidore-de-Clifton (Municipalité de), 2011 QCCS 1705 (Appel rejeté dans Entreprises Fermagri, s.e.n.c. c. St-Isidore-de-Clifton (Municipalité de), 2012 QCCA 2164), par. 30.
[7] Lavoie (Re), 2014 CanLII 41202 (QC CMNQ), par. 41 ; Leboeuf (Re), 2014 CanLII 25742 (QC CMNQ), par. 78.
[8] Van Doorn et Saint-Germain-de-Grantham (Municipalité), 2014 CanLII 51344 (QC CMNQ), par. 108.
[9] Van Doorn et Saint-Germain-de-Grantham (Municipalité), 2014 CanLII 51344 (QC CMNQ), par. 111.
[10] Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 35.