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Droit de la famille

Adoption d’une personne majeure au Québec : les critères

26 janvier 2026

Laverdure, Marie

Article par :
Marie Laverdure

Le Code civil du Québec permet l’adoption d’une personne majeure, selon un régime juridique particulier, qui diffère considérablement du régime d’adoption pour un enfant mineur. La jurisprudence a circonscrit ce régime afin d’éviter que le recours à l’adoption ne vise à contourner des lois canadiennes, telles que celles en matière d’immigration.

Critères à respecter

L’adoption d’une personne majeure doit être dans le meilleur intérêt de l’adopté[1]. Également, une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parents, bien que ce critère puisse être assoupli, dans l’intérêt de l’adopté[2].

Selon le professeur Alain Roy, ce second critère, soit, l’adoption « de fait » de l’adopté par l’adoptant pendant sa minorité, s’entend de la prise en charge par l’adoptant des responsabilités d’un parent à l’égard de l’adopté. En d’autres mots, l’adoptant doit avoir assumé la prise en charge économique, physique, morale, et psychologique de l’éducation de l’adopté pendant sa minorité[3].

Le critère de l’article 545 du Code civil du Québec implique qu’une personne majeure ne peut demander d’être adoptée qu’à la condition que ses parents d’origine n’aient pas occupé auprès d’elle le rôle de parent. Ainsi, dans un jugement, la demande d’adoption d’une personne majeure par son beau-père a été refusée par la Cour, considérant que, bien que la personne majeure ne souhaite plus de contacts ou de relation avec son père d’origine, ce dernier avait tout de même occupé un rôle de parent à son égard[4]. Tel que l’explique le Tribunal dans ce dossier, l’adoption implique requiert un désengagement parental manifeste d’un parent. À contrario, dans le jugement Adoption – 19506, le Tribunal a accordé une demande d’adoption d’une personne majeure nonobstant la contestation du parent d’origine, considérant l’absence quasi-totale de ce dernier dans la vie de l’adopté, absence à laquelle le père adoptif avait pallié[5]. Chaque dossier est un cas d’espèce, laissé à l’appréciation du Tribunal.

Il est à noter que, contrairement à l’adoption d’une personne mineure, celle d’une personne majeure n’est pas assujettie à l’obtention du consentement des parents d’origine, contrairement à ce qui est prévu pour l’adoption d’un enfant mineur[6].

Fait intéressant, une personne majeure ayant été adoptée pendant sa minorité peut demander d’être adoptée par ses parents biologiques, advenant une reprise de contact avec ces-derniers, le tout, sous réserve des critères ci-haut mentionnés[7].

En conclusion, l’intérêt du majeur, plus que tout autre critère, doit demeurer au cœur de l’analyse de sa demande d’adoption. Le Tribunal pourra rejeter tout projet d’adoption dont l’objectif ultime n’est pas de lui attribuer une filiation à travers laquelle le majeur pourra s’identifier et s’épanouir[8].

[1] Article 543 du Code civil du Québec
[2] Article 545 du Code civil du Québec
[3]  ROY, Alain, Droit de l’adoption : adoption interne et internationale, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2010, p. 36 à 41
[4] Adopion – 2285, 2022 QCCQ 2234, voir aussi Adoption – 22302, 2022 QCCQ 5497
[5] 2019 QCCQ 8347
[6] Article 544 du Code civil du Québec, voir à cet effet Adoption – 117, 2011 QCCQ 3437, par. 26
[7] Adoption – 2313, 2023 QCCQ 2937
[8] ROY, Alain, Traité de droit de la famille, tome 1, La filiation, Montréal, Les éditions Thémis, p. 333