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Québec municipal

Adoption d’une réglementation municipale : quelles sont les limites de la municipalité quant à l’interdiction de l’utilisation des avions miniatures et/ou des drones sur leurs territoires

Par : Bergeron, Jennifer

21 septembre 2023

Nous sommes très loin du temps où nous devions aller à la pharmacie remettre notre pellicule photographique afin de faire développer nos photographies prisent lors d’un voyage, dans l’espoir qu’il n’y ait pas un doigt qui bloque la prise de vue. L’arrivée des nouvelles technologies nous permet maintenant de visionner et transmettre les photographies instantanément, mais aussi de pouvoir capter des images aériennes avec des avions miniatures et/ou des drones.

Nous pouvons constater que cette nouvelle technologie apporte un lot de problématique et de questionnement, notamment pour les municipalités, pour ce qui a trait à la sécurité et à la vie privée des citoyens.

Après analyse de la législation, nous constatons qu’il n’y a pas de définition relativement à ce qu’est un « avion miniature. » Toutefois, le Règlement de l’aviation canadien définit le modèle réduit d’aéronef, comme étant un :

« Aéronef dont la masse totale est d’au plus 35 kg, qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants. »

De plus, le règlement définit ce qu’est un véhicule aérien non habité, comme suit :

« Aéronef entraîné par moteur, autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. »

Cependant, il y a une absence de définition pour les drones.

Nous pouvons constater qu’il n’y a aucune réglementation ou obligation d’obtenir un permis pour des fins d’utilisations. Tout au plus, Transports Canada a publié des recommandations 1 quant aux respects de certaines règles, notamment :

  1. Ne pas voler à moins de 9 km d’un aérodrome ;

  2. Ne pas voler à moins de 150 m de personnes, d’animaux, de bâtiments, de structures ou de véhicule ;

  3. Ne pas utiliser le drone dans une zone peuplée ou à proximité d’une foule ;

  4. Ne pas utiliser le drone à proximité de véhicule en mouvement, d’autoroute, de ponts, de rues achalandées où des conducteurs pourraient être mis en danger ou distraits ;

  5. Ne pas utiliser le drone dans un espace aérien spécifiquement réglementé (au-dessus de bases militaires, de prisons ou de feux de forêt).

Mais il y a plus, Transport Canada a émis des conseils quant à l’utilisation sécuritaire des avions miniatures et/ou des drones. Notamment, il recommande de garder l’appareil dans le champ de vision, et ce, sans avoir recours à une caméra ou à un téléphone intelligent fixés à l’appareil, de respecter la vie privée des autres, en évitant de survoler des propriétés privées et de prendre des photos ou de faire des vidéos sans permission.

Mis à part ces recommandations, nous constatons que ces appareils ne sont pas régis par les lois et règlements canadiens relatifs à l’aviation. Cependant, la compétence en matière d’aéronautique relève du gouvernement fédéral. Une municipalité peut-elle donc adopter un règlement qui relève de sa compétence, mais qui pourrait affecter l’aéronautique ?

À ce sujet, nous pouvons, nous référer à la décision Banque de l’Ouest c. Alberta 2, qui traite du partage des pouvoirs, ainsi que de l’exclusivité des compétences.

Sauf s’il existait un précédent jurisprudentiel indiquant que la doctrine de l’exclusivité des compétences devait s’appliquer, c’est plutôt la doctrine de la prépondérance fédérale qui trouve application. Selon cette doctrine, lorsque les effets d’une législation provinciale sont incompatibles avec une législation fédérale, la législation fédérale doit prévaloir.

Dans le cadre de cette application, la partie qui l’invoque doit :

« (…) démontrer une incompatibilité réelle entre les législations provinciale et fédérale, en établissant, soit qu’il est impossible de se conformer aux deux législations, soit que l’application de la loi provinciale empêcherait la réalisation du but de la législation fédérale.  » 3

Dans le cas en l’espèce, nous sommes d’avis qu’une municipalité peut réglementer l’utilisation des drones et/ou des avions miniatures de moins de 35 kg utilisés de manière récréative, tant qu’elle le fait dans le cadre de ses compétences, en matière de sécurité ou de nuisances, par exemple.

2 2007 CSC 22 (CanLII);

3 Idem;