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Droit civil, assurances, construction et familial

Article 342 C.p.c.: un levier automone pour sanctionner les manquements procéduraux

20 janvier 2026

Bidron, Natan

Article par :
Natan Bidron

Le Code de procédure civile du Québec impose aux parties une conduite marquée par la coopération, la proportionnalité et la bonne foi. Lorsque ces principes sont compromis, le tribunal peut intervenir afin de préserver l’intégrité du processus judiciaire. L’article 342 C.p.c. s’inscrit dans cette logique en permettant de sanctionner un manquement important dans le déroulement de l’instance, indépendamment de l’issue du litige au fond.

La jurisprudence récente démontre une utilisation de cette disposition comme outil de gouvernance procédurale, y compris dans des contextes nouveaux liés à l’utilisation inadéquate de l’intelligence artificielle en justice.

  1. Le cadre juridique

L’article 342 C.p.c. permet au tribunal, après avoir entendu les parties, d’ordonner à l’une d’elles de verser à l’autre une compensation pour les honoraires professionnels de son avocat, ou pour le temps consacré à l’affaire lorsqu’elle n’est pas représentée. Cette compensation doit être juste et raisonnable et relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.

La jurisprudence reconnaît que la sanction prévue à l’article 342 C.p.c. est de nature essentiellement punitive, visant à corriger un déséquilibre procédural causé par un comportement fautif, sans exiger la démonstration d’un abus de procédure au sens strict[1].

La Cour d’appel du Québec a précisé la portée de l’article 342 C.p.c., rappelant que cette disposition vise à sanctionner des manquements procéduraux importants de manière proportionnée, et non à indemniser intégralement le préjudice allégué[2]. Elle souligne également que le contrôle en appel demeure limité à l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du manquement.

La jurisprudence situe le manquement important entre la simple irrégularité procédurale et le manquement grave. Il s’agit d’une appréciation contextuelle, fondée sur les circonstances propres à chaque dossier.

Dans Gagnon c. Audi Canada inc., la Cour supérieure souligne que le manquement important peut résulter d’un comportement dilatoire, d’un refus de collaborer ou de démarches procédurales déraisonnables[3].

  1. Distinct de l’abus de procédure

Contrairement à l’article 54 C.p.c., l’application de l’article 342 C.p.c. ne requiert pas la preuve d’une intention malveillante ou vexatoire. Il suffit que le comportement reproché constitue un manquement important au bon déroulement de l’instance.

Dans Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd., la Cour supérieure précise que l’article 342 C.p.c. permet de sanctionner un manquement procédural même en l’absence d’abus formel[4], approche confirmée par la Cour d’appel, laquelle rappelle que la compensation doit être modulée selon la gravité du manquement et demeurer proportionnée[5].

  1. Illustrations

Les décisions rendues en 2025 illustrent la diversité des situations dans lesquelles l’article 342 C.p.c. peut être appliqué. Ainsi, un comportement procédural incompatible avec les principes de coopération et de proportionnalité a été reconnu comme un manquement important justifiant sanction[6].

De même, le défaut persistant de collaborer à l’exécution d’un jugement, entraînant des démarches additionnelles inutiles, a donné lieu à l’octroi d’une compensation financière en vertu de l’article 342 C.p.c.[7]. En matière familiale, le refus injustifié de respecter une entente ou un jugement, forçant l’autre partie à multiplier les procédures, a également été sanctionné[8].

Plus récemment, certains tribunaux ont été confrontés à des situations où des parties ont invoqué des décisions inexistantes ou manifestement erronées, générées ou amplifiées par des outils d’intelligence artificielle. Les tribunaux ont alors considéré que la production d’extraits fictifs de jurisprudence ou d’autorités, dans le but d’induire en erreur la partie adverse et le Tribunal, constitue un manquement grave au déroulement de l’instance[9]. Ce type de conduite, incompatible avec les exigences de diligence, de transparence et de bonne foi procédurale, a été qualifié de manquement important dans le déroulement de l’instance, justifiant l’imposition d’une sanction sous l’article 342 C.p.c.[10].

Ces décisions rappellent que l’utilisation de l’IA ne saurait exonérer les parties et leurs procureurs de leur devoir fondamental de vérification et de rigueur.

Pour les praticiens, cette disposition constitue à la fois un mécanisme de protection contre les comportements procéduraux fautifs et un rappel clair de l’obligation de rigueur, de diligence et de responsabilité dans la conduite des instances.

 

[1] Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd., 2020 QCCS 667.
[2] 9401-0428 Québec inc. c. 9414-8442 Québec inc., 2025 QCCA 616.F
[3] Gagnon c. Audi Canada inc., 2018 QCCS 3128, par. 43–48.
[4] Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd., 2020 QCCS 667.
[5] Layla Jet Ltd. c. Acass Canada, 2020 QCCA 720.
[6] Pollués de Montréal-Trudeau c. Aéroport de Montréal, 2025 QCCS 3557.
[7] Bouchard c. Labonté, 2025 QCCS 2756.
[8] Droit de la famille — 251081, 2025 QCCS 2860; Droit de la famille — 251787, 2025 QCCS 4503.
[9] Specter Aviation Limited c. Laprade, 2025 QCCS 3521; Bourse de l’immobilier c. Christel Lantier Canada (et al.), 2025 QCCS 4135.
[10] 3690580 Canada inc. c. Ville de Gatineau, 2025 QCCS 4102.