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Santé et sécurité au travail

Connaissez-vous l’exercice du droit de refus en temps de pandémie?

3 février 2021

Cet article a été publié originalement le 3 février 2021.

Il y aura bientôt un an depuis le début du premier confinement au Québec. Pour les employeurs, cela représente une année de mise à niveau, une année à trouver des solutions permettant d’opérer malgré un virus méconnu, mais surtout une année à faire de son mieux afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Malgré les mesures mises en place par les employeurs, la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit que les employés peuvent refuser de travailler lorsqu’il y « a des motifs raisonnables de croire que l’exécution du travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ».

Mais qu’est-ce que cela veut dire en temps de pandémie? D’emblée, il faut savoir que ce droit n’est pas un passe-droit afin de refuser à tout moment de travailler; Il y a une procédure à suivre afin de voir à la légitimité de ce droit de refus. Plus précisément :

Le travailleur doit informer son supérieur immédiat de son refus de travailler. Si celui-ci n’est pas présent sur les lieux du travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables afin de l’informer sans délai;

  1. Lorsque le supérieur immédiat est avisé, l’employeur ou son représentant convoque le préventionniste ou toute personne compétente et attitrée pour procéder à l’examen de la situation et afin d’y apporter les corrections si nécessaires;
    1. Si le travailleur refuse de travailler, alors que le préventionniste ou toute personne ayant analysé la situation est d’avis qu’il n’existe aucun danger justifiant le refus ou encore que le refus repose sur des motifs raisonnables applicables uniquement à ce travailleur, il peut faire exécuter le travail par un autre travailleur. Il est toutefois important d’ajouter que l’employeur doit avoir préalablement informé le travailleur du droit de refus de l’ancien travailleur, ainsi que les motifs pour lesquels il a été exercé;
  2. Dans la mesure où le refus du travailleur persiste, sans motif raisonnable, l’intervention de l’inspecteur de la CNESST est requise afin d’évaluer la situation. L’inspecteur fera un rapport d’intervention sur la situation afin de déterminer s’il existe ou non un danger justifiant le refus du travailleur;

La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’une demande de révision ou d’une contetation au TAT;

Il est très important que le travailleur informe son supérieur immédiat de son refus de travailler et des raisons de son refus. Tel que vue dans la décision Laine et Recettes Cook it inc. il ne suffit pas uniquement d’alléguer après coup avoir une peur de la contamination à la COVID afin de valider le refus de  travailler, encore faut-il que la cause soit justifiée, mais surtout qu’elle constitue un motif raisonnable.

Il est important de réaliser que la COVID-19 est présentement une nouvelle réalité et cette réalité est bien présente dans nos vies. Le risque de contamination est présent partout, que vous soyez à l’épicerie, à la pharmacie ou encore au travail. Ainsi, il ne suffit pas d’alléguer avoir peur de la contamination possible afin de faire une preuve que la contamination est bien présente chez votre employeur. Encore faut-il qu’une preuve démontre réellement que chez votre employeur, il y a bel et bien un risque de contamination, que ce soit par l’absence de mesure ou par des mesures inadéquates.

Espérons que le mouvement chez les employeurs voulant mettre en place un projet pilote afin de pouvoir utiliser en entreprise les tests de dépistage rapide permettra d’épauler les employeurs dans l’élmlnation d’un tel risque.