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Affaires commerciales, transactionnelles et fiscales

Fiscalité

La bigamie fiscale

21 septembre 2023

Un individu à son décès est réputé disposer de ses immobilisations à leur juste valeur marchande. À moins de l’application des règles qui suivent, ceci déclenche l’imposition de la plus-value accumulée avant le décès relativement à ces biens. À certaines conditions, cette règle peut ne pas s’appliquer à un bien qui, suite à un décès, est transféré ou distribué à un époux ou à un conjoint de fait qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable.

À une question sur l’applicabilité de cette exception, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a répondu positivement à la question à savoir si le roulement ci-haut s’appliquerait lorsque des biens sont cédés à un conjoint de fait ainsi qu’à un époux. Il s’agirait des cas où le contribuable est toujours marié et aurait un conjoint de fait<1>.

Nos lois d’impôt sur le revenu définissent le terme « conjoint de fait » comme étant une personne qui à un moment donné vit une relation conjugale avec le contribuable et qui a vécu ainsi tout au long de la période de 12 mois précédant ce moment. Sont aussi conjoints de fait les personnes qui vivent maritalement et qu’une des personnes est la mère ou le père biologique ou adoptif (légalement ou de fait) d’au moins un des enfants de l’autre personne.

Une fois qu’une personne est un conjoint de fait, elle conserve ce statut jusqu’à ce qu’elle vive séparée pour cause d’échec de la relation, pendant une période d’au moins 90 jours.

Notons que récemment, l’ARC confirmait que le roulement ci-haut s’appliquait bien par bien<2>.

La bigamie fiscale ci-haut décrite comporte l’avantage que la valeur des biens transférés tant à l’époux qu’au conjoint de fait ne sont pas amputés de l’impôt qui pourrait par ailleurs être déclenché lors d’un décès ou d’un transfert à une personne autre que des conjoints.

Dans les cas où les parties accepteraient une telle situation, on pourrait prévoir ici des arrangements de séparation qui possiblement tiendraient compte de cet apport additionnel de fonds jusqu’au décès de l’époux et du conjoint de fait<3>.

<1> ARC, 16 juin 2014, 2014-0523091C6 et 2015-0596611, 6F, 9 octobre 2015
<2> ARC, 0596611C6, 9 octobre 2015
<3> 73(1) LIR