Article par :
Jean-François Brunette
Dans l’affaire Labelle c. Municipalité de Saint-Hippolyte, 2026 QCCS 437, les demandeurs agissaient au nom d’une fiducie familiale (ci-après la « Fiducie »), propriétaire d’un terrain situé en bordure d’un lac sur le territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte (ci-après la « Municipalité »).
La Fiducie envisageait, sur ce terrain, la réalisation d’un projet impliquant la démolition de la résidence existante et la construction d’une nouvelle maison unifamiliale de deux étages, avec garage intégré.
Elle devait toutefois obtenir, au préalable, l’approbation d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), avant que la Municipalité ne puisse lui délivrer un permis de construction, le tout conformément à la réglementation municipale applicable.

Au total, quatre versions du PIIA ont été soumises. Chacune d’elles apportait divers ajustements au projet dans l’espoir de répondre aux préoccupations soulevées : hauteur et volume du bâtiment, couleur et matériaux du revêtement extérieur, marges de recul, végétalisation du site, etc.
À chaque fois, le comité consultatif d’urbanisme (ci-après le « CCU ») de la Municipalité a recommandé le refus du PIIA soumis, invoquant notamment que la maison projetée, d’une superficie de près du double de celle démolie, serait trop volumineuse par rapport au terrain, et que sa construction entraînerait des travaux de déblais et de remblais importants jugés incompatibles avec la préservation des caractéristiques naturelles du site.
En juin 2023, le conseil municipal a entériné les recommandations du CCU et adopté une résolution refusant d’approuver la plus récente version du PIIA. Cette résolution reprenait des motifs exprimés par le CCU :
« (…) le bâtiment proposé est beaucoup trop volumineux compte tenu des dimensions du terrain de sorte que sa disproportion crée un effet d’amas et de densité, en plus d’augmenter son empreinte écologique en matière de drainage, de déboisement et de déblais/remblais, sur un site à proximité immédiate du lac de l’Achigan. L’implantation proposée ne privilégie pas une plus grande marge de recul du lac comparativement au bâtiment existant. En ce sens, il ne respecte pas l’objectif énoncé à l’article 4.2.2 (…) » (par. 37)
Les demandeurs ont alors intenté un recours devant la Cour supérieure dans l’espoir d’obtenir l’annulation de cette résolution, soutenant que le refus de la Municipalité était déraisonnable et fondé sur une interprétation erronée de ses pouvoirs en matière d’urbanisme.
Selon eux, le projet envisagé rencontrait tous les critères et objectifs de la réglementation, et les motifs de refus invoqués ne constituaient qu’un prétexte pour bloquer la réalisation de leur projet.
Dans sa décision du 13 février 2026, l’honorable Lysane Cree, J.C.S., applique la norme de la décision raisonnable, suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov[1]. Cette norme impose à la cour de révision d’analyser le raisonnement suivi et le résultat de la décision, laquelle découle en l’espèce de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. La Cour ne doit intervenir que si la décision est entachée de lacunes graves, au point de ne plus satisfaire aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (par. 14).
La juge souligne également que le législateur québécois a volontairement choisi de confier aux membres du conseil municipal, plutôt qu’à un officier spécialisé, le rôle de vérifier la conformité des plans aux objectifs, et que la jurisprudence de la Cour d’appel a considérablement élargi, au fil des ans, la discrétion municipale en la matière (par. 40 et 42).
Après analyse, le tribunal conclut à la raisonnabilité des décisions sous étude, soit la recommandation du CCU et la résolution du conseil municipal qui s’appuie sur ladite recommandation.
La preuve n’a établi ni mauvaise foi, ni discrimination, ni agissements arbitraires de la part des élus. Au contraire, les préoccupations soulevées, dès la première version du projet, en regard du non-respect de certains objectifs du règlement, notamment en raison de l’imposante empreinte de la construction projetée, ont été exprimées avec clarté et constance tout au long du processus.
Ce récent jugement de la Cour supérieure rappelle l’importante marge de manœuvre dont bénéficient les municipalités dans l’application de certains de leurs pouvoirs discrétionnaires, et son corollaire, la marge d’intervention plutôt limitée des tribunaux en de pareilles matières.