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Travail, emploi et immigration

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La légalisation du Cannabis: Quels sont les enjeux pour les employeurs ?

Par : Bergeron, Jennifer

21 septembre 2023

Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45, qui vise à encadrer la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis. Ainsi, le gouvernement du Canada prévoit que la Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois (la « Loi sur le cannabis ») entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018.

La légalisation du cannabis soulève plusieurs préoccupations auprès des employeurs quant à la sécurité en milieu de travail. Selon les statistiques de la CNESST en 2015, plus de 224 travailleurs subiraient des accidents de travail chaque jour. De plus, la CNESST a comptabilisé plus de 87 618 accidents de travail et maladie professionnelle déclarée à la CNESST en 2015 1. Il s’agit d’une amélioration considérable comparativement à 2011 où nous comptabilisons 91 030 accidents de travail et maladie. Par ailleurs, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de se questionner sur l’implication que va avoir la légalisation du cannabis sur les accidents de travail.

Plusieurs questions et préoccupations subsistent concernant l’impact de la légalisation du cannabis dans les milieux de travail. Notamment :

1. Est-ce qu’une lésion professionnelle causée par l’affaiblissement des facultés d’un individu par la drogue pourra être considérée comme étant une négligence grossière et volontaire du travailleur?

2. Quels moyens que les employeurs pourront mettre en place en vue de contrôler le danger causé par la consommation de cannabis au travail?

Dans un premier temps, comment va-t-on traiter l’accident causé au travailleur en raison de sa consommation de cannabis? L’employeur pourrait-il soulever la négligence grossière du travailleur par en vertu de l’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2? Dans l’arrêt Compagnie A et R.B. (Succession de)3, la Juge Guay reconnaît dans que l’affaiblissement des facultés du travailleur par l’alcool est considéré dans le litige présenté devant elle, comme étant une négligence grossière et volontaire. La question demeure ouverte quant à savoir si cet article pourra s’appliquer à l’accident causé par l’affaiblissement des facultés du travailleur par la consommation de drogue.

Dans un second temps, jusqu’à quel point les employeurs pourront se protéger face à la consommation de cannabis par ses travailleurs? La détermination des facultés affaiblies par le cannabis n’est pas aussi avancée que les technologies pour la détermination des facultés affaiblies par l’alcool. Ce faisant, quelles sont les mesures que pourront prendre les employeurs afin de protéger leurs milieux de travail? Est-ce qu’ils pourront faire passer des tests aléatoires? À l’heure actuelle, aucune loi n’autorise ou ne réglemente l’imposition de test de dépistage des drogues. Dans la décision Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée 4, à la majorité, la Cour suprême du Canada sous la plume de l’honorable la juge Abella mentionne que :

« [45] Or, comme je l’ai signalé précédemment, la conclusion selon laquelle le lieu de travail est dangereux ne se traduit pas automatiquement par le droit, pour l’employeur, d’imposer unilatéralement des tests aléatoires. La dangerosité d’un lieu de travail ne justifie de faire subir des tests qu’à certains employés, dans certaines circonstances, à savoir lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un employé a eu les capacités affaiblies dans l’exercice de ses fonctions, lorsque ce dernier a été impliqué directement dans un accident de travail ou un incident grave ou lorsqu’il reprend du service après avoir subi un traitement pour l’alcoolisme ou la toxicomanie. À ma connaissance, jamais n’a-t-il été conclu que la dangerosité du lieu de travail justifiait l’application de tests aléatoires, même dans le cas d’un emplacement « à grand risque » ou « intrinsèquement dangereux » (…) en l’absence d’un problème démontré de consommation d’alcool en milieu de travail. Je n’entends pas par là que ce soit inconcevable dans des circonstances extrêmes, mais nous n’avons pas à trancher cette question en l’espèce. »

Ainsi, la porte n’est pas totalement fermée quant à l’imposition d’une politique de tests aléatoires par l’employeur, lorsque le milieu de travail est dangereux. Par ailleurs, il doit s’agir d’une réponse proportionnée quant à la sécurité que du droit à la vie privée, si cette pratique se justifie. Puisque nous devons garder en tête que :

«[50] (…) Peu après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour a reconnu que « l’utilisation du corps d’une personne, sans son consentement, en vue d’obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine » (R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431-432). (…)»5

Enfin, en juin 2016, un groupe de travail a été constitué afin de discuter, notamment des perspectives individuelles, des enjeux, des préoccupations, mais aussi afin de soumettre des recommandations relativement à la légalisation du cannabis. On retrouve dans le rapport « Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada »6 les recommandations suivantes dans la section sécurité au travail :

• Faciliter et surveiller les activités continues de recherche sur le cannabis et l’affaiblissement des facultés, en tenant compte des incidences sur les politiques de santé et de sécurité au travail.

• Travailler avec les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux existants pour mieux comprendre les problèmes potentiels de santé et de sécurité au travail liés à l’affaiblissement des facultés par le cannabis.

• Collaborer avec les provinces, les territoires, les employeurs et les représentants syndicaux pour faciliter l’élaboration de politiques sur les facultés affaiblies au travail.

Reste à voir si les recommandations seront prises en charge et qu’un encadrement plus rigoureux pourra être mis en place en vue de favoriser un milieu de travail sécuritaire pour les travailleurs.

1 http://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Documents/Jour-de-deuil-2016.pdf, consulté le 4 octobre 2017;

2 Article 27 LATMP : Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

3 2015 QCCLP 3503;

4 [2013] 2 S.C.R. 458;

5 Idem.

6 https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-fra.pdf, consulté le 4 octobre 2017