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Québec municipal

L’arrêt Jordan : rappel des conditions d’application dans le contexte actuel de la pandémie

21 septembre 2023

Le 8 juillet 2016, le plus haut tribunal du pays rendait un jugement décisif sur l’interprétation à donner à l’article 11b) de la Charte canadienne, soit le droit de tout inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable1. Il semblait en effet y avoir une confusion dans l’application de ce droit constitutionnel, comme le démontrait la condamnation de M. Jordan presque 5 ans après le dépôt des accusations.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême du Canada a cru nécessaire d’établir des balises fiables pour définir ce qui constitue un délai raisonnable. Ainsi, un inculpé devra avoir subi son procès dans les 18 mois pour une instruction en cour provinciale ou 30 mois pour celle en cour supérieure (ou celle instruite en cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire). De ce plafond présumé, il faut d’abord retrancher les délais attribuables à la défense, soit 1) le délai que la défense renonce à invoquer2 et 2) le délai qui résulte de la conduite de la défense3. Il peut s’agir d’une attitude délibérée, par exemple par la multiplication de demandes frivoles, ou encore lorsque le ministère public annonce être prêt à fixer à procès, contrairement à la défense.

Cependant, ce n’est pas toute demande de remise de la défense qui lui sera imputable. Ainsi, le temps nécessaire pour préparer une défense ou évaluer la preuve divulguée ne lui sera pas nécessairement imputable. Chaque cas devra donc être évalué à son mérite. Il peut être ardu d’établir après-coup ce qui constitue un « temps nécessaire » ou distinguer une demande frivole d’une demande sérieuse, la défense étant maître de sa preuve. Nous pouvons supposer que c’est la raison pour laquelle nous voyons actuellement une tendance uniformisée des tribunaux à demander de façon préventive si la défense renonce à invoquer les délais, mettant ainsi un terme définitif à toute ambiguïté dans la qualification des délais.

Il est toutefois indéniable que les juges d’instance ont une position privilégiée pour faire une telle évaluation :

[35]        Une cour d’appel doit nécessairement laisser la discrétion au juge d’instance d’évaluer les différentes situations. Il connaît sa cour, son fonctionnement, son milieu et les acteurs. Entre autres, le juge d’instance bénéficie d’une connaissance privilégiée des affaires comparables qui ne font ni l’objet d’appel ni d’analyse particulière, mais qui agissent néanmoins comme des points de repère indéniables4.

Une fois les délais imputables à la défense retranchés, si le plafond présumé de 18 mois ou de 30 mois est dépassé, il reviendra au ministère public de démontrer que le délai est tout de même raisonnable vu l’existence de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, donc 1) imprévisibles ou inévitables et 2) que le ministère public ne peut raisonnablement y remédier5.

Il est clair à notre sens que la pandémie causée par la COVID-19 se situe parfaitement dans ces conditions. Ce virus cause actuellement une paralysie quasi-complète non seulement du système judiciaire, mais affecte dangereusement l’ensemble de l’économie mondiale d’une façon exceptionnelle. Ainsi, l’entièreté du délai causé par la pandémie devrait être retranché du calcul du délai global.

Deux types de délais sont pris en compte dans le calcul du délai total, d’abord les délais institutionnels, par exemple une date de procès éloignée pour cause d’indisponibilité des témoins ou encore le temps normal pour l’analyse du dossier par la défense, tel que mentionné précédemment. Ensuite, il existe les délais qui sont imputables directement au ministère public, par exemple le temps pris pour répondre à une demande en divulgation de la preuve supplémentaire. Un changement de procureur peut également avoir des conséquences sérieuses sur les retards dans la préparation du dossier.

A contrario, si le délai accumulé est en-deçà du plafond présumé, ce sera plutôt à la défense d’établir que le délai est tout de même déraisonnable : qu’elle aura tenté d’obtenir activement les dates les plus rapprochées possibles, qu’elle a collaboré avec le ministère public et le tribunal, qu’elle a avisé en temps opportuns que les délais commençaient à devenir problématiques, qu’elle a agi de manière raisonnable et expéditive6.

Enfin, tant la défense que le ministère public ont une responsabilité conjointe d’agir avec diligence et dans un esprit de collaboration, à défaut de voir la demande en arrêt rejetée.

[58]        Cela dit, si l’État a toujours le devoir de mener l’accusé à son procès, il est clair que la défense ne peut rester passive et qu’elle a la responsabilité de minimiser les délais et éviter d’en causer : R. v. Mallozzi, 2017 ONCA 644, par. 31. L’importance de sa collaboration et de sa prévoyance dans la résolution des problèmes ne fait plus de doute si l’accusé veut prétendre au respect de son droit à un procès dans un délai raisonnable. C’est ce que la Cour suprême désigne comme l’« approche proactive et préventive de résolution de problèmes » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 112. Ceci est manifestement vrai lorsque le délai est encore en deçà des plafonds déterminés, puisque l’accusé devra alors démontrer qu’il « a pris des mesures utiles et soutenues pour accélérer le cours de l’instance » : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 1137.


1 R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631.
2 Cette renonciation peut être faite de façon implicite ou explicite, mais doit être claire et non équivoque.
3 R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, paras 61-63.
4 R. c. Rice, 2018 QCCA 198 (CanLII), para 35.
5 R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, paras 68 et ss.
6 Ibid, para 85.</span
7 R. c. Rice, 2018 QCCA 198 (CanLII), para 58.