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Le cautionnement donné dans le cadre de fonctions particulières – comment se protéger ?

21 septembre 2023

Lors d’une demande d’ouverture de compte afin d’obtenir du crédit pour l’achat de produits et services, il est très commun pour les entreprises d’exiger de leurs clients la signature d’un représentant à titre de caution personnelle, le tout afin de garantir l’exécution des obligations par l’entreprise cliente. Ce type de cautionnement est souvent relié à la «fonction particulière» du signataire au sein de l’entreprise cliente, le représentant signant par exemple en raison de son emploi comme président ou administrateur de cette dernière.

Dans cette situation, il est important de se poser la question à savoir quel sera l’impact sur cet engagement si le signataire quitte l’entreprise et que ses «fonctions particulières» sur la base desquelles il a donné un cautionnement cessent. En effet, à l’article 2363 du Code civil du Québec (C.c.Q.), il est prévu que le cautionnement rattaché à l’exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces dernières<1>.

Les entreprises vendant de plus en plus à crédit, il est important d’être très vigilant avec ce type de cautionnement, puisque la cessation des «fonctions particulières» éteint le cautionnement.

Il faut tout d’abord savoir que le statut d’actionnaire n’est pas considéré comme une «fonction particulière» au sens de l’article 2363 C.c.Q. C’est qu’une personne ayant ce statut seulement et qui signe un cautionnement ne pourra se dégager de sa responsabilité et restera tenu des obligations liées au cautionnement, sous réserve du mécanisme prévu à l’article 2362 C.c.Q. La qualité de propriétaire d’une entreprise cocontractante n’est également pas une «fonction particulière» et s’assimile au statut d’actionnaire<2>.

Par contre, il est important d’éviter de systématiquement écarter l’actionnaire de l’application de l’article 2363 C.c.Q. En effet, les actionnaires peuvent, lors de la conclusion d’une convention unanime d’actionnaire, retirer aux administrateurs leurs pouvoirs de gestion et ainsi les exercer. L’actionnaire peut ainsi être administrateur de la société débitrice. Dans ce cas, il faudra déterminer si le cautionnement a été exigé puisque la caution était actionnaire ou puisqu’elle était administratrice de la société.

Dans ces circonstances, l’actionnaire sera alors impliqué activement dans la gestion et l’exploitation de l’entreprise et on pourra prétendre qu’il exerce des fonctions particulières au sein de cette dernière<3>. Dans ce dernier cas, il pourrait bénéficier des avantages de l’article 2363 C.c.Q. s’il vend ses actions et donc renonce à l’exercice de ses «fonctions particulières» au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, il existe des moyens pour les entreprises exigeant un cautionnement d’éviter l’application de l’article 2363 C.c.Q. et ainsi se protéger lors de la cessation des fonctions du signataire.

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Épiciers Métro-Richelieu Inc., division Éconogros c. Collin<4> s’est penchée sur le caractère impératif de l’article 2363 C.c.Q., ce qui est pertinent notamment afin de déterminer si l’application de ce dernier pouvait être exclu contractuellement.

La Cour en arrive à la conclusion que l’article 2363 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent y déroger. La Cour, pour en arriver à cette conclusion, compare cet article avec l’article 2361 C.c.Q., qui contient la mention «malgré toute disposition contraire». Cette mention ne se retrouve pas dans l’article 2363 C.c.Q., les parties pouvant donc ajouter une clause au cautionnement afin de se soustraire à son application.

Un exemple de clause dérogeant à l’article 2363 C.c.Q. considérée valide par le tribunal se lit ainsi et pourra être insérée à vos cautionnements afin de protéger votre entreprise en cas de terminaison des fonctions de la caution :

Cautionnement attaché à l’exécution de fonctions.
Si ce cautionnement est attaché à l’exercice de fonctions particulières de l’une ou l’autre caution, la cessation de ces fonctions n’aura pas pour effet d’y mettre fin.

Cette clause est tirée d’une décision de la Cour supérieure dans laquelle elle fut en effet déclarée valide et par la suite appliquée par la Cour<5>.

Il est très important que la clause mentionne de façon claire et non équivoque que la cessation des fonctions ne mettra pas fin au cautionnement. Le cas de l’affaire GE Financement commercial aux détaillants c. Modern Warehousing (1983) LTD.<6> est un cruel exemple où cette nuance ne fut pas respectée et fut préjudiciable pour l’entreprise.

Dans cette affaire, la clause se lisait comme suit :

« Le présent cautionnement et la totalité des obligations, modalités et dispositions contenues aux présentes survivront au changement de fonction du ou des soussignés »

En raison du fait que la clause référait au changement de fonction et non à la cessation des fonctions, le tribunal refusa dans le cadre d’une requête en rejet d’appliquer cette clause dans cette affaire, dans laquelle la caution avait cessé ses fonctions et non simplement changé de fonction.

En conclusion, à une époque où les entreprises vendent et achètent de plus en plus à crédit, chaque détail compte. Prévoir une telle clause dans les ouvertures de compte évitera de grands maux aux entreprises et ces dernières seront protégées davantage, lorsque par exemple, une entreprise cocontractante se retrouve en situation d’insolvabilité.

<1> Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, art. 2363.
<2> Voir notamment Bertrand Distributeur en alimentation Inc. c. Lebel, 2010 QCCQ 5097.
<3> Alain Parent, « La libération de la caution par la mise en œuvre de l’article 2363 du Code civil du Québec : de la théorie à la pratique », (2006) 47 C. de D., 522-523.
<4> Épiciers Métro-Richelieu Inc., division Éconogros c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257.
<5> Banque Royale du Canada c. Exofleurs Inc., 2005 CanLII 11602.
<6> GE Financement commercial aux détaillants c. Modern Warehousing (1983) LTD., 2005 CanLII 11930.