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Le congédiement d'un toxicomane ou d'un alcoolique

21 septembre 2023

La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision relativement au congédiement d’un toxicomane ou d’un alcoolique.

La gestion du dossier d’un employé dépendant à la consommation de drogues ou d’alcool est un sujet délicat. En cette matière, la question des accommodements raisonnables et de la contrainte excessive semble se poser d’emblée.

Or, dans une décision récente (Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30), la Cour suprême rappelle que ce n’est pas parce qu’un congédiement est imposé à un employé porteur d’un handicap que l’on doit nécessairement conclure à la présence de discrimination. Ce congédiement, s’il intervient en raison du non-respect de la politique en matière de drogues et d’alcool en milieu de travail plutôt qu’en raison de sa dépendance aux drogues, ne sera pas discriminatoire.

Les faits

Dans Elk Valley, Ian Stewart (ci-après le « Plaignant ») est un conducteur de camion de transport au service d’une compagnie minière (ci-après l’« Employeur »). Vu les dangers afférents à l’exploitation de la mine, l’Employeur a adopté une politique sur la consommation de drogues et d’alcool visant à assurer la sécurité des travailleurs. Celle-ci prévoit que les employés doivent révéler tout problème de dépendance. La politique prévoit essentiellement ce qui suit : si un employé informe l’Employeur de sa dépendance, on lui offre un traitement. S’il cache plutôt sa dépendance à l’Employeur et que l’employé obtient un résultat positif à un test de dépistage, il est congédié.

Le Plaignant et les autres employés ont assisté à une séance de formation au cours de laquelle la politique leur a été présentée. Ils ont également signé un formulaire attestant avoir reçu et compris la politique.

Vers la fin de son quart de travail, le Plaignant est impliqué dans un accident alors qu’il conduit un camion. Suivant cet accident, il se soumet à un test de dépistage, lequel indique un résultat positif. Lors d’une rencontre subséquente avec l’Employeur, le Plaignant lui révèle alors sa dépendance à la cocaïne. N’ayant pas divulgué sa dépendance conformément à la politique, l’Employeur procède au congédiement du Plaignant.

En audition, le Plaignant soutient qu’il a été congédié en raison de sa dépendance à la cocaïne, ce qui constitue de la discrimination au sens de la Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act de l’Alberta.

La décision

La Cour suprême arrive à la conclusion que la dépendance du Plaignant n’a aucunement constitué un facteur de son congédiement, celui-ci ayant plutôt été congédié parce qu’il n’a pas respecté la politique en vigueur chez l’Employeur.

La lettre de congédiement fut qualifiée par la Cour suprême d’« élément de preuve le plus important sur la question de savoir si la dépendance […] a été un facteur ». Selon cette lettre, le congédiement du Plaignant résulte du fait qu’il a choisi de ne pas arrêter de consommer ou de ne pas révéler sa consommation de drogue à son Employeur, ce qui est contraire à la politique. Par conséquent, la décision de l’Employeur de congédier le Plaignant n’est pas discriminatoire.

La Cour suprême conclut également que la politique en elle-même n’est pas discriminatoire à l’égard du Plaignant. En effet, celui-ci aurait été congédié qu’il ait été ou non un toxicomane ou un consommateur occasionnel. La politique n’a pas été appliquée en raison de sa dépendance.

De plus, la preuve d’expert démontre que la dépendance du Plaignant n’a pas réduit sa capacité à respecter la politique et de révéler sa consommation de drogue à l’Employeur. En l’absence d’une preuve médicale démontrant que la dépendance privait effectivement le Plaignant de la capacité de respecter la politique, l’application de cette dernière ne constitue pas de la discrimination interdite.

Par conséquent, la Cour suprême confirme le congédiement.

Analyse

Il s’agit d’une décision essentielle pour tout employeur souhaitant se doter d’une politique en matière de drogues et d’alcool en milieu de travail. En effet, la Cour suprême pose le principe selon lequel l’application d’une telle politique, prévoyant des sanctions en cas de manquement afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, ne constitue pas de la discrimination au sens des Chartes.

L’affaire Elk Valley est également intéressante en ce qu’elle rappelle l’importance d’une lettre de congédiement bien rédigée, laquelle constitue un élément de preuve important afin de déterminer si la dépendance a constitué un facteur pris en considération par l’employeur au moment du congédiement.