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Droit de la famille

Les facteurs du choix de l’école d’un enfant lors d’une séparation

5 janvier 2026

Bédard-Robitaille, Naomi

Article par :
Naomi Bédard-Robitaille

La rupture d’un couple avec enfant peut certainement provoquer plusieurs enjeux épineux, dont celui du choix d’école. En effet, il s’agit d’une décision importante qui doit toujours être guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce choix touche directement l’autorité parentale, laquelle demeure en principe partagée entre les deux parents, malgré leur séparation ou leur divorce.

Ainsi, le choix de l’école pour l’enfant doit être décidé conjointement par les parents, et ce peu importe le type de garde. Plus précisément, le fait que la garde soit confiée exclusivement à l’un des parents ne lui confère pas pour autant l’autorité suffisante pour décider seul de l’établissement scolaire que fréquentera l’enfant[1].

De plus, lorsqu’un désaccord survient, les parents sont encouragés à privilégier le dialogue et la médiation familiale. Si aucun accord n’est possible, l’un des parents peut s’adresser au Tribunal afin de faire trancher la question par un juge[2].

Pour en arriver à une décision, le Tribunal doit considérer plusieurs facteurs, dont notamment [3]:

  1.    Les besoins de l’enfant;
  2.    La stabilité de l’enfant;
  3.    La fréquentation antérieure de l’école et de la garderie;
  4.    L’effet du choix sur les modalités de garde existante;
  5.    Les déplacements liés à la fréquentation de l’école;
  6.    La fréquentation scolaire par un autre membre de la famille, de la famille élargie ou d’amis;
  7.    L’implication antérieure de chacun des parents avec le milieu scolaire de l’enfant;
  8.    L’horaire de chacun des parents;
  9.    La flexibilité de l’horaire de chaque parent pour aller reconduire ou recueillir l’enfant;
  10.    La durée du temps passé au service de garde

Les avantages ou inconvénients subis par les parents n’influencent pas le choix du Tribunal, à moins qu’ils n’aient un impact sur l’enfant[4].

Par ailleurs, il importe de souligner qu’il n’existe aucune présomption à l’effet que l’école privée doive nécessairement l’emporter sur l’école publique[5].

Quant aux désirs exprimés par l’enfant, il s’agit d’une composante de son intérêt qui doit être prise en compte dans les décisions qui le concerne, le tout selon son âge et sa maturité. La jurisprudence reconnaît que le désir de l’enfant joue habituellement un rôle déterminant dans le choix de l’école à partir de l’âge de 12 ans[6] tandis que de 8 à 12 ans, son désir est considéré sans toutefois être déterminant.

Cependant, l’Honorable Damien St-Onge précise dans une décision récente à cet égard que « pour donner suite à un tel désir de l’enfant, encore faut-il que le choix de l’enfant soit un choix éclairé et rationnel et non pas un choix qui semble dicté par un parent.»[7]

Ainsi, le Tribunal doit prendre en considération une pluralité de facteurs propres à chaque situation. Bien qu’il soit parfois complexe de concilier les réalités des parents, il demeure essentiel de privilégier en toute circonstance la solution qui entraîne le moins d’inconvénients pour l’enfant concerné par le choix d’école.

[1] Droit de la famille — 097462009 QCCA 623, par.46.
[2]Code civil du Québec, RLRQ c.CCQ-1991, art.604.
[3] Droit de la famille- 25660 2025 QCCS 1868, par.20 ; Droit de la famille – 192815 2019 QCCS 5853 par.13 à 16.
[4] Droit de la famille — 1829442018 QCCS 4896, par.8.
[5] Droit de la famille — 23356 2023 QCCS 825, par.17.
[6] Droit de la famille — 241340 2024 QCCS 3521, par 21.
[7] Droit de la famille — 24639, 2024 QCCS 1693, par. 54.