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Les municipalités soumises aux règles de l’Autorité des marchés publics : êtes-vous prêts ?

Par : Tanguay, Yanick

21 septembre 2023

Le 1er décembre 2017, la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (Loi 108) a été adoptée par l’Assemblée nationale. La Loi 108 fait suite aux recommandations de la Commission Charbonneau et l’Autorité des marchés publics (ci-après nommée « AMP ») aura comme mission de surveiller et d’encadrer l’octroi des contrats publics au Québec. À ce compte, l’AMP s’est vue confier d’importants pouvoirs de surveillance et d’intervention.

D’autre part, des règles particulières sont mises en place par cette Loi, ce qui forcera les municipalités du Québec à adapter leurs contrats publics afin de la respecter. Les municipalités devront donc être prêtes, au cours de l’année 2019, et ces dernières devront se doter d’un mécanisme de traitement des plaintes. Vous devez savoir que dans le cadre d’une plainte qui sera formulée à la municipalité, l’AMP pourra entreprendre les vérifications auprès de celle-ci concernant le processus d’adjudication de contrat octroyé par appel d’offres public.

Procédure de traitement des plaintes

Voyons maintenant le nouveau processus de traitement des plaintes avec lequel les municipalités devront composer. La nouvelle procédure de traitement des plaintes créée par la Loi 108 compte deux (2) étapes : (i) d’abord, une plainte doit être déposée auprès de la municipalité, et (ii) ensuite, une plainte est déposée auprès de l’AMP, le cas échéant.

Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte auprès de la municipalité si elle estime que les documents d’appel d’offres public (1) prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, (2) ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés, ou (3) ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.

La plainte doit être reçue par la municipalité au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui est indiquée au Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec, laquelle doit correspondre à la moitié du délai de réception des soumissions, mais ne peut être inférieure à dix (10) jours[1]. La municipalité doit également s’assurer qu’une période d’au moins quatre (4) jours ouvrables sépare la date limite de réception des soumissions de la date limite de réception des plaintes[2].

La municipalité devra ensuite transmettre sa décision au plaignant après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois (3) jours avant la date limite de réception des soumissions et elle devra, au besoin, reporter cette date[3].

La personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, agissant en tant que plaignant doit obligatoirement s’adresser à la municipalité avant de saisir l’AMP, et ce, sous peine de rejet de sa plainte[4]. Par contre, si le plaignant est en désaccord avec la décision de la municipalité, ou si aucune décision n’a été rendue, il peut porter plainte à l’AMP[5].

La plainte doit être reçue par l’AMP au plus tard trois (3) jours suivant la réception de la décision de la municipalité ou, si aucune décision n’a été rendue, trois (3) jours avant la date limite de réception des soumissions. L’AMP doit ensuite rendre sa décision dans un délai de dix (10) jours et elle doit, au besoin, requérir que la municipalité reporte la date limite de dépôt des soumissions[6].

L’AMP dispose de multiples pouvoirs d’ordonnance et de recommandation qu’elle pourra mettre en œuvre au terme d’une vérification ou d’une enquête, notamment d’exiger la modification des documents d’appel d’offres ou, ultimement, ordonner l’annulation complète de l’appel d’offres[7].

Bien que la Loi 108 soit entrée en vigueur le 1er décembre 2017, la plupart des dispositions encadrant l’AMP entreront en vigueur au cours des prochains mois[8]. Le 25 juillet 2018, au moment de l’entrée en fonction du premier PDG de l’AMP, monsieur Denis Gallant, sont entrés en vigueur certains pouvoirs et immunités de l’AMP, ainsi que la possibilité pour le PDG de conclure certaines ententes.

Le 28 janvier 2019, soit six (6) mois après l’entrée en fonction de monsieur Gallant, entreront en vigueur les dispositions encadrant les pouvoirs d’intervention de l’AMP et celles relatives au transfert de la responsabilité des autorisations de contracter avec l’État et de la tenue du Registre des entreprises autorisées vers l’AMP.

Le 27 mai 2019, soit dix (10) mois après l’entrée en fonction du PDG, entreront en vigueur l’ensemble des pouvoirs et fonctions de l’AMP. C’est également à partir de cette date que les municipalités devront s’être dotées d’un mécanisme de traitement des plaintes.

 

[1] 573.3.1.4 (2) LCV, 938.1.2.2 (2) CM.

[2] 573.3.1.4 (3) LCV, 938.1.2.2 (3) CM.

[3] 573.3.1.6 LCV, 938.1.2.4 CM

[4] Art. 46, al. 1 (5°) Loi 108.

[5] Art. 37 Loi 108.

[6] Art. 48-49 Loi 108.

[7] Art. 29.

[8] Art. 286 Loi 108.