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Travail, emploi et immigration

Rapports individuels de travail

Les obligations parentales ne permettent pas d'invoquer la discrimination lors de distinction en cours d'emploi

21 septembre 2023

Les juges majoritaires de la Cour d’appel, ont récemment décidé, dans l’affaire Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301)1, que les obligations parentales ne sont pas un motif de discrimination au sens du Code du travail 2.

Une mise en contexte de la présente affaire s’impose. Madame Beauchesne est une employée syndiquée de la Ville de Montréal, dont le fils est atteint de fibrose kystique. En janvier 2009, une entente intervient entre la Ville et le syndicat, laquelle prévoit un mécanisme accéléré permettant à des employés d’accéder à des fonctions supérieures. Madame Beauchesne est cependant inscrite sur une liste d’exclusion de l’application de cette entente en raison du fait qu’elle n’est pas disponible pour travailler le soir et les fins de semaine. Ces restrictions permanentes à son horaire découlent directement des soins qu’elle doit prodiguer à son fils.

Devant cette situation, Madame Beauchesne dépose un grief en avril 2009 au motif que cette exclusion est discriminatoire. Le syndicat décide cependant de ne pas référer ce grief à l’arbitrage. Insatisfaite, Madame Beauchesne dépose une plainte à la Commission des relations de travail en juin 2009 au motif que le syndicat a manqué à son obligation de représentation.

Cette plainte fut d’abord rejetée par la Commission (ci-après » CRT-1 «). En révision de cette décision, une formation de trois commissaires (CRT-2) autorisa la plaignante à soumettre son différend à un arbitre. Cette décision fut également portée en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Le juge Cullen de la Cour supérieure a accueilli la demande en révision et a confirmé la décision de CRT-1 estimant que le syndicat n’avait pas manqué à son devoir de représentation. Le juge de la Cour supérieure conclut également que l’exclusion de Madame Beauchesne de ladite entente n’est pas discriminatoire au sens du Code du travail et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (ci-après la » Charte «). Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.

Les motifs de l’appel du jugement de la Cour supérieure sont nombreux. Nous nous attarderons sur les deux principaux, soit la discrimination basée sur la Charte et le défaut de représentation adéquat par le syndicat au sens de l’article 47.2 du Code du travail.

Madame Beauchesne estime qu’elle est victime de discrimination en raison de plusieurs motifs énoncés à l’article 10 de la Charte, soit son état civil, le handicap et le moyen pour pallier à ce handicap. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ne sont toutefois pas de cet avis et précisent qu’aucun des motifs énoncés ne s’applique au cas de la plaignante.

La Cour d’appel explique que Madame Beauchesne n’a pas été inscrite sur la liste d’exclusion en raison de son état civil ou d’un handicap, mais bien parce qu’elle n’était pas disponible pour s’acquitter de tous les quarts de travail requis par les fonctions supérieures.

Par ailleurs, la Cour d’appel ne considère pas que le syndicat ait manqué à son devoir de représentation au sens du Code du travail en agissant de manière discriminatoire envers la plaignante. Le syndicat possède un large pouvoir discrétionnaire afin de décider de porter ou non un grief à l’arbitrage et un décideur doit être empreint de retenue avant d’intervenir. Bref, dans cette affaire comme dans bien d’autres, les salariés avaient des intérêts divergents et le syndicat a recherché l’intérêt collectif en assurant un équilibre entre le préjudice subi par certains individus et les aspects positifs consacrés pour l’ensemble des membres.

1 2013 QCCA 2069.

2 RLRQ c C-27.