Skip to main content

Droit municipal, public, scolaire et de la santé

L’humour noir a-t-il ses limites ? Le cas du « petit Jeremy »

21 septembre 2023

La plupart d’entre vous a déjà entendu parler de Jeremy Gabriel, mieux connu sous le nom du « petit Jeremy ». Il s’agit de l’enfant – désormais adolescent – atteint d’une maladie génétique qui lui cause certaines malformations au niveau de la tête. Ce dernier s’est fait connaître en interprétant notamment l’hymne national lors d’une partie de hockey des Canadiens, en chantant pour le Pape et en duo avec Céline Dion.

Dans un jugement récent du Tribunal des droits de la personne<1>, le juge Scott Hughes devait déterminer si ce dernier et ses parents ont été victimes de discrimination de la part de l’humoriste Mike Ward. Cette discrimination se serait produite dans une série de capsules diffusées sur internet et dans sa tournée québécoise « Mike Ward s’eXpose ».

Mentionnons que Mike Ward prétendait ne pas rire de Jeremy Gabriel en raison de sa maladie, laquelle constitue un motif de discrimination basé sur l’handicap, mais plutôt parce qu’il fait partie des « vaches sacrées » de notre société, c’est-à-dire des personnes dont il est prétendument interdit de rire (ce numéro s’appelle « Les Intouchables »)<2>.

Après avoir analysé l’histoire de Jeremy Gabriel et les différentes blagues de Mike Ward, le juge indique qu’il doit d’abord déterminer si ces dernières sont discriminatoires. Autrement dit, le juge devait déterminer si ces blagues ont compromis les droits des plaignants à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation (art. 4 et 10 de la Charte québécoise).

Répondant à cette première question, le juge distingue d’abord les blagues qui visent l’handicap de Jeremy Gabriel de celles qui n’ont aucun lien avec celui-ci. À titre d’exemple, celles concernant les qualités de chanteur de Jeremy Gabriel, les parodies grivoises de ce dernier et les allusions sexuelles concernant la pédophilie du clergé n’ont pas été jugées discriminatoires puisqu’elles ne visent pas des caractéristiques physiques liées à son handicap.

À l’inverse, les moqueries sur sa tête et sur les moyens utilisés pour pallier à son handicap sont de nature discriminatoire. Le même principe s’applique pour les blagues concernant la mère de Jeremy Gabriel, notamment celles où il insinue qu’elle s’achète des biens de luxe plutôt que de payer une chirurgie plastique pour son fils.

Il y a donc, contrairement à ce que beaucoup de journalistes ou chroniqueurs prétendent, plusieurs blagues concernant Jeremy Gabriel et sa mère qui n’ont pas été jugées discriminatoires. Pour qu’une blague soit jugée discriminatoire, elle doit s’attaquer directement ou indirectement à l’handicap de la personne. Pour le reste, une blague peut être de mauvais goût, elle ne sera pas discriminatoire pour autant.

Par la suite, après avoir déterminé que certaines blagues contrevenaient au droit à l’égalité des plaignants en raison du fait qu’elles portaient sur un élément protégé par la Charte québécoise, le tribunal devait déterminer si la liberté d’expression justifiait une telle atteinte.

Le juge Hughes explique qu’en matière de diffamation, les tribunaux doivent analyser la véracité des propos, l’intérêt public, le contexte, le ton employé, l’identité de l’auteur des propos et celle de la victime. Il ajoute que ces critères sont également pertinents lorsqu’il s’agit d’analyser si une atteinte discriminatoire est justifiée par la liberté d’expression<3>.

Tel que l’enseigne la Cour suprême<4>, une blague peut effectivement être dénigrante et blessante, tout en demeurant protégée par la liberté d’expression. Toutefois, pour le juge Hughes, les blagues de Mike Ward ont dépassé le cadre de ce qu’une personne raisonnable doit tolérer au nom de la liberté d’expression.

Comme l’affirme le juge, « [un] humoriste ne peut agir uniquement en fonction des rires de son public; il doit aussi tenir compte des droits fondamentaux des personnes victimes de ses blagues. »<5> Que ce soit au nom de l’humour ou de la liberté artistique, le juge conclut que cela ne permet pas de tenir des propos discriminatoires visant une personne en particulier<6>.

Cette affaire a évidemment fait couler beaucoup d’encre. La junte artistique s’est offensée de ce jugement en le qualifiant de « précédent dangereux ». Mike Ward a d’ores et déjà annoncé qu’il irait en appel de ce jugement. Si tel est le cas, il reviendra à la Cour d’appel de déterminer l’issue de ce jugement. Nous suivrons attentivement les prochains développements dans cette affaire.

<1> Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, 2016 QCTDP 18.
<2> Id., para 17 et 47.
<3> Id., para. 130.
<4> Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, para. 90.
<5> Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, préc., note 1, para. 134.
<6> Id., para. 135.