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Québec municipal

Modification aux règlements d’urbanisme selon la «méthode traditionnelle»: jusqu’où une ville ou une municipalité peut-elle aller?

21 septembre 2023

En août 2015 s’amorçait un litige judiciaire entre la Ville de Sutton et une vingtaine de ses citoyens, ces derniers s’opposant à la nature des modifications des règlements de zonage et de lotissement ayant pour effet de favoriser le développement immobilier du Mont Sutton, et remettant en cause le processus choisi pour ce faire.

Par son jugement daté du 5 janvier dernier<1>, l’Honorable François Tôth rejette le recours entrepris par les citoyens.

Selon les demandeurs, de par le nombre de modifications apportées, les règlements en cause étaient en réalité des règlements de remplacement, que la Cour devait déclarer nuls puisque de tels règlements ne pouvaient être adoptés sans révision préalable du plan d’urbanisme.

L’Honorable François Tôth débute son analyse en affirmant que «ce n’est pas le titre que l’on donne à un règlement (remplacé, abrogé, refondu, modifié…) qui détermine l’opération juridique que l’on a voulu faire, mais bien ce qu’on a effectivement fait.»<2>

En portant une attention particulière à la nature et l’étendue des modifications en cause, l’Honorable François Tôth conclut que, pour qualifier un règlement de règlement de remplacement, les changements doivent être, au plan qualitatif, substantiels et s’écarter du plan d’urbanisme<3>, auquel cas une révision du plan d’urbanisme est nécessaire.

Sur ce dernier élément, les changements de zones effectués par la Ville de Sutton n’auraient su raisonnablement constituer un accroc au plan d’urbanisme puisque le règlement de zonage pouvait préciser les affectations du plan d’urbanisme.

Ainsi, pour pouvoir affirmer qu’une ville a remplacé ses règlements d’urbanisme, il faudrait trouver dans ces règlements des incompatibilités ou des contradictions claires avec le plan d’urbanisme ou y voir une volonté du Conseil de passer outre de façon claire et évidente aux objectifs du plan<4>.

Or, si le plan d’urbanisme n’a pas été «mis en péril, compromis, contredit, rendu caduc»<5> ou s’il n’y a pas de «changements substantiels ou fondamentaux aux affectations du sol»<6>, on peut conclure à une modification règlementaire conforme à la «méthode traditionnelle» prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.).

Au terme de son analyse, l’Honorable François Tôth réitéra que l’examen de la conformité des règlements d’urbanisme au plan d’urbanisme ne relève pas de sa compétence, son intervention se limitant au seul examen de leur légalité.

Quant à la prétention des citoyens à l’effet que le processus de modification règlementaire de la Ville de Sutton était antidémocratique, notamment compte tenu de sa complexité et des modifications particulièrement nombreuses<7>, l’Honorable François Tôth juge qu’il n’en demeure pas moins que la Ville de Sutton a suivi la procédure de modification d’un règlement prévue à la L.A.U. et que les citoyens ont ainsi eu l’occasion d’exercer leurs droits démocratiques.

En regard de ce qui précède, il est donc loisible à une ville ou municipalité québécoise d’apporter le nombre de modifications qu’elle souhaite avant l’expiration du délai de cinq ans prévu à la L.A.U. pour la révision quinquennale de son plan d’urbanisme, tant et aussi longtemps que ces modifications n’ont pas pour effet de contredire ou rendre caduc ledit plan d’urbanisme.

Comme le délai pour porter le jugement de l’Honorable François Tôth en appel n’est pas encore expiré, nous aurons certainement tous avantage à suivre le dossier de près puisque les enseignements qui en découlent pourront constituer un outil essentiel à tout service d’urbanisme, et ce, à plusieurs égards.

<1> Benoit et al. c. Ville de Sutton, no. 460-17-002145-159 (C.S.), Honorable François Tôth, 5 janvier 2017.
<2> Id., par 151.
<3> Id., par 159.
<4> Id., par 195.
<5> Id., par 196.
<6> Id.
<7> Voir le paragraphe 84 pour plus d’exemples.

Cet article a également été publié sur le site de Québec Municipal.