Skip to main content

Affaires commerciales, transactionnelles et fiscales

Pandémie et planification fiscale

21 septembre 2023

Aucun, parmi nous, n’aurait pu prévoir la pandémie de la COVID-19. Cette situation hors de l’ordinaire bouscule nos vies et affecte également notre économie et nos finances. 

La documentation qui régit et régira vos affaires existe-t-elle ? Si oui, est-elle à jour ? N’hésitez pas à procéder à quelques vérifications notamment du côté de votre testament, registre corporatif, convention entre actionnaires, régime d’options, contrat de fiducie, mandats, etc. 

De plus, la planification du patrimoine d’un particulier et de ses entreprises doit tenir compte des conséquences découlant de la situation et être ajustée.

L’objectif de ce billet ne présente qu’un aperçu de certaines considérations fiscales à prendre en compte dans le contexte actuel. 

Plus précisément, nous traiterons de certaines considérations qui découlent du fait que votre situation financière et celle de vos entreprises a probablement changé. Entre autres, la valeur marchande (JVM) de vos entreprises et celles de vos biens ont possiblement diminué. Sans compter que vos exercices fiscaux en cours et les prochains pourraient se solder par une ou des pertes fiscales. Nous comprenons que votre objectif est la maximisation ou la préservation de vos liquidités, la vôtre et celle de vos entreprises. 

Notons qu’il faut aussi prendre en considération les récentes mesures d’aide financière de nos gouvernements. En effet, certains éléments devront être inclus dans le calcul de vos revenus aux fins de nos lois d’impôt sur le revenu (LI) ou donnent droit à certains allègements fiscaux.

Placements

Nous assumons que vous êtes un résident du Canada et que les biens que vous détenez sont aux fins de nos LI, des immobilisations dont la disposition se soldera, dans la plupart des cas, par la réalisation d’un gain ou d’une perte en capital. Il faut bien noter :

  1. Aux fins des LI, sauf exception, les transactions entre personnes ayant un lien de dépendance sont réputées s’effectuer à la JVM. Pour certains actifs dont la valeur a diminué, on pourrait maintenant procéder à de tels transferts à un coût fiscal moindre. 
  2. Une perte en capital n’est pas déductible si, durant la période des 30 jours précédents et des 30 jours subséquents à sa disposition, le contribuable acquiert le même bien ou un bien identique. Par ailleurs, le coût fiscal du bien de remplacement est majoré du montant non déductible du gain en capital du bien aliéné. Si vous faites l’acquisition de biens de remplacement, on peut généralement ajouter ladite perte au coût fiscal (prix de base rajusté : PBR) du bien acquis. Dans de telles circonstances, cette perte sera donc prise en compte lors de la disposition du bien de remplacement.
  3. Aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital résultant de la disposition d’un bien qui est identique à d’autres que l’on a acquis, il faut utiliser le coût fiscal moyen de ceux-ci. La notion de bien identique donnée par les autorités fiscales peut être surprenante. 

Gel ou regel successoral

Un gel est le blocage de la valeur d’un bien à un moment donné (p. ex des actions de sa compagnie), dont la valeur a crû et devrait continuer à croître, par son propriétaire (p. ex. parent(s) à sa JVM au moment du gel. À compter de ce moment, la plus-value future du bien s’accumule entre les mains d’une autre personne (p. ex. enfant(s). Le but d’une telle transaction est de différer dans le temps une partie du gain en capital déclenchée au décès de l’auteur du gel (p. ex. celle qui s’accumule entre les mains des enfants).

Au moment du décès de l’auteur (p. ex. parent) (s) celui-ci , sauf exception, réalisera un gain en capital égal à la différence entre la valeur bloquée du bien et son coût fiscal. Afin de minimiser les impôts lors de ce décès, on pourrait bloquer ladite valeur du bien alors que celle-ci est basse.

Pour ceux qui ont déjà procédé à un tel gel et si la valeur du bien qui fut bloqué a diminué depuis cette opération, on pourrait examiner si on peut profiter de cette opportunité pour réduire un peu plus les impôts au décès de l’auteur d’un tel blocage de valeur par un regel de la valeur du bien qu’il a reçu lors de cette opération.

La purification aux fins de la déduction pour gain en capital

Un particulier résidant au Canada qui dispose de ses actions d’une société exploitant une petite entreprise (SEPE) a droit lors de leurs dispositions à une exonération du gain en capital pouvant en résulter, sans excéder 866 912 $ en 2019. Les actions admissibles à cette exonération sont celles d’une société qui est une SEPE. Sommairement, une SEPE est une société privée contrôlée par des Canadiens (SPCC) dont la totalité, ou presque (90 %) de la JVM des éléments de son actif est attribuable principalement (50 %) à des biens qu’elle a ou à une compagnie qui lui est liée sont utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. Les nouvelles valeurs des biens que possède une compagnie sont possiblement une opportunité de rencontrer ces conditions. Entre autres, en extractant de celles-ci certains de ses actifs, à un moindre coût fiscal, qui la rendrait inéligible à cet avantage fiscal.

Pertes

Les pertes fiscales que vous avez réalisées ou réaliserez sont possiblement une source de liquidité. D’abord, pour l’année où elles sont encourues, elles évitent un déboursement d’impôt. Les pertes non utilisées dans l’année de leur réalisation, à certaines conditions, sont reportables contre les gains d’autres années. Un tel report permet de récupérer l’impôt déjà payé ou qui le sera éventuellement si on réalise un revenu admissible au report. D’abord, voici sommairement des notes sur le régime fiscal des deux principaux types de pertes fiscales. Ces règles s’appliquent autant aux individus, qu’aux compagnies et à certaines conditions aux fiducies et aux associés de sociétés de personnes. 

D’abord, les pertes en capital ne peuvent être utilisées que pour réduire les gains en capitaux réalisés dans l’année de leur réalisation et de toute année subséquente. La partie de la perte en capital non utilisée au cours d’une année contre des gains de l’année (perte en capital nette) est reportable que contre les gains en capitaux des 3 années précédant leur réalisation et contre les gains en capitaux de toute année subséquente. 

Par ailleurs, si on réalise une perte d’entreprise au cours d’une année elle peut être utilisée pour réduire les revenus de toutes sources. La partie non utilisée au cours d’une année (perte autre qu’une perte en capital) peut être déduite dans le calcul du revenu de toutes sources des 3 années qui précèdent sa réalisation et les 20 années subséquentes.

Dans les cas d’un report, on doit produire une déclaration de revenus amendée pour les années du report afin de réclamer les impôts déjà payés ou contre ceux qu’ils le seraient par ailleurs. 

Pertes au titre de placement d’entreprise (PTPE) — investissement dans une petite compagnie

Un contribuable peut subir une perte en capital lors de la disposition de ses actions, lorsqu’une dette de certaines PME devient irrécupérable ou lorsqu’il honore une garantie en faveur de celle-ci. Comme précisé ci-haut, elle ne peut sans les règles qui suivent être utilisée que pour réduire un gain en capital. La perte au titre de placement (PTPE) (50 % de la perte en capital) est une exception à cette règle qui veut qu’une perte en capital ne puisse être appliquée que contre des gains en capitaux. Si la perte est une PTPE, elle est utilisée contre les revenus de toutes sources (p. ex. d’emplois, de biens, d’entreprises, de gain en capital, etc.) à titre de perte autre qu’une perte en capital. Ce traitement fiscal est obligatoire et non facultatif. La partie reportable peut être utilisée contre toutes sources de revenus des 3 années précédant sa réalisation et des 20 années subséquentes. Après 20 ans, le solde devient une perte en capital reportable que contre des gains en capitaux du contribuable de toutes les années subséquentes.

Pertes au sein d’un même groupe

Au Canada, contrairement à d’autres pays, chaque compagnie d’un même groupe produit une déclaration de revenus autonome et non sur une base consolidée. Ce qui fait qu’au sein du même groupe on pourrait avoir une compagnie qui a un revenu imposable et une autre qui a des pertes. Différentes stratégies fiscales, souvent complexes, ont été développées et ont reçu l’aval des autorités fiscales afin que ceci ne se produise.

Changement de contrôle et utilisation des pertes d’entreprises

La règle générale est que les pertes (en capital et d’entreprise) d’une société ne sont pas reportables après le changement de contrôle de celle-ci. On peut appeler ces règles : mesures anti-commercialisation des pertes reportables d’un autre contribuable. 

Par ailleurs, à certaines conditions, un contribuable pourra utiliser les pertes autres que les pertes en capital d’un autre. Effectivement nos LI comprennent des règles techniques permettant l’utilisation de celles-ci dans un contexte de la poursuite raisonnable des activités de la compagnie déficitaire par l’acquéreuse, soit à profit ou avec une attente raisonnable de profit.