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Droit municipal, public, scolaire et de la santé

Projet de loi 110 sur le régime de négociation dans le secteur municipal : nouvelles façons de faire pour le règlement des différends

Par : Bourgeois, Louis-Philippe

21 septembre 2023

Le 10 juin dernier, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire déposait le projet de loi 110 intitulé « Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal ». Le projet de loi fera l’objet de consultations particulières avant qu’il ne revienne devant l’Assemblée nationale pour son éventuelle adoption.

Les commentateurs formuleront des critiques ou des éloges au cours des prochaines semaines sur ce nouveau régime de négociation. Afin de bien saisir la portée des changements proposés concernant l’arbitrage de différend, nous estimons nécessaire de rappeler les particularités du régime d’arbitrage actuel.

Le rôle habituel de l’arbitre de différend

Au cœur de la juridiction de l’arbitre de différend nommé en vertu du Code du travail se trouve l’obligation de rendre la décision qui tient lieu de convention collective « selon l’équité et la bonne conscience » tel qu’imposé par l’article 79 du Code du travail.

Comme l’ont indiqué de nombreux arbitres de différend dont Me François Hamelin<1>, le rôle de l’arbitre n’est pas « d’imposer sa propre conception de ce que devrait être le contrat des parties mais plutôt de rechercher la solution que les parties elles-mêmes, en personnes raisonnables, réalistes et équitables auraient dû librement et volontairement convenu comme règlement global. »

La capacité de payer de l’employeur, l’équité externe et l’équité interne servent également de guides à l’arbitre dans l’élaboration de sa décision.

Le régime des policiers et pompiers municipaux

Trois interventions législatives, en mars 1993, en mai et en juin 1996, avaient comme objectif de baliser la décision de l’arbitre chargé de décider en lieu et place des parties des conditions de travail des policiers et des pompiers municipaux. Selon les termes des modifications introduites en juin 1996, les critères de l’équité interne, de l’équité externe, de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec énoncés à l’article 99.5 du Code du travail doivent être des éléments considérés par l’arbitre par sa décision.

Comme l’a souligné la jurisprudence arbitrale, aucune hiérarchie n’a été établie par le législateur et c’est à l’arbitre de s’assurer en fonction de ces critères que « le règlement le plus raisonnable et le plus équitable est celui qui crée un équilibre optimal entre tous ces éléments en fonction de leur importance relative qui varie selon les circonstances »<2>.

Par ailleurs, le mécanisme d’arbitrage de différend, qu’il soit fondé sur les règles de l’équité et de la bonne conscience de l’article 79 du Code du travail ou qu’il soit balisé en fonction des critères de l’article 99.5, impose à la partie qui veut introduire des changements importants dans le régime des conditions de travail, un fardeau de preuve particulièrement important. Ainsi, face à une preuve contradictoire sur la nécessité du changement, le compromis que sera tenté de retenir l’arbitre de différend se rapprochera davantage du statu quo que de l’introduction du changement réclamé par une partie.

Cette réalité fait dire à certains arbitres que « L’arbitre doit chercher à circonscrire une espèce de zone de raison et de stabilité relative, zone à laquelle les parties auraient dû logiquement aspirer. »<3>. En bref, le régime d’arbitrage de différend n’est pas d’un grand secours pour empreindre un changement aux relations de travail. Selon les arbitres de différend, ce rôle incombe avant tout aux parties.

Le projet de loi 110: annonciateur de changements ?

Au sein de son projet de loi, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire propose de faire table rase tant des critères de l’équité et de la bonne conscience<4> du Code du travail que des balises de l’article 99.5 du Code du travail<5>. Un nouveau mode d’arbitrage est proposé pour les policiers et pompiers municipaux ainsi que pour les autres employés municipaux si l’association accréditée les représentant et la municipalité choisissent l’arbitrage pour résoudre leur impasse. Est-ce à dire que les principes élaborés par les arbitres au fil des ans seront mis en veilleuse pour autant ?

Une portion de la réponse se retrouve aux principes directeurs élaborés par le Ministre au sein de l’article 1 du projet de loi stipulant que certains principes doivent guider en tout temps la détermination des conditions de travail dans le secteur municipal.

L’un de ces principes concerne le fait qu’ « une municipalité est redevable auprès de ses contribuables de l’utilisation des taxes et tarifs qu’elle perçoit. ». Cette préoccupation s’adresse au fait que le recours à la taxation pour le paiement des avantages consentis aux employés municipaux, comporte certaines limites. De nouvelles formulations des notions d’équité externe et d’équité interne ainsi que la responsabilité de l’employeur dans la gestion des ressources humaines font également partie de ces principes.

L’énonciation de l’objet de la loi au sein de son tout premier article met une emphase sur leur importance et nous apparaît également être destinée aux futurs conseils de règlement des différends ou aux arbitres relativement à la façon d’appliquer les 8 critères<6> balisant la décision tenant lieu de convention collective.

Reste à voir les commentaires et réactions des intervenants lors du processus de consultation et des diverses étapes du cheminement du projet de loi menant à son adoption sur la pertinence et la justification du nouveau régime d’arbitrage. À suivre !

<1> Zellers Inc. (succursale Aylmer) c. Syndicat des travailleurs et travailleuses du magasin Zellers de Aylmer CSN, 1996-TA34.
<2> Ville de Mont-Tremblant c. Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 19 juin 2013, Me François Hamelin, page 13.
<3> Me Serge Brault, dans le différend du Journal de Montréal et Imprimerie Mirabel Inc. et Teamsters, section locale 41M (référence 2008-8845), tel que repris par l’arbitre Me Jean Barrette dans l’affaire de TUAC local 501 c. UI Contact Inc., 8 mai 2013.
<4> Article 49 du projet de loi.
<5> Article 52 du projet de loi.
<6> Voir article 17 du projet de loi.

Cet article a également été publié sur le site de Québec Municipal.