
Article par :
Vanessa Langlois
À l’approche de l’entrée en vigueur du Projet de loi 56 portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, Dunton Rainville dévoile une série d’articles rédigés par notre équipe de droit familial. Après un texte de Me Jade Poissant, paru le 1er mai dernier et qui s’adresse aux futurs parents dont l’enfant naîtra après la date charnière du 30 juin 2025, nous vous présentons un article sur les dispositions du régime qui pourraient ne pas s’appliquer à certaines réalités.
Que faire si les nouvelles dispositions du régime d’union parentale ne s’appliquent pas à notre réalité familiale?
Plusieurs parents se demanderont si les nouvelles dispositions du projet de Loi 56[1] s’appliquent à eux si leur enfant est né avant le 30 juin 2025. La réponse est négative puisque la Loi n’a pas d’effet rétroactif. Cependant, il est possible pour des parents dans cette situation de choisir volontairement de se soumettre au régime d’union parentale, et ce, par contrat de vie commune sous seing privé devant deux témoins, ou par contrat notarié. À compter de la signature dudit contrat, il y aura donc formation du patrimoine d’union parentale[2].
Les parents qui choisiront de se soumettre aux nouvelles mesures pourraient également prévoir dans le contrat de vie commune de modifier[3] et/ou de bonifier le régime prévu par la Loi. À titre d’exemple, les gains accumulés dans un régime de retraite durant la vie commune ne sont pas automatiquement inclus au patrimoine d’union parentale, mais des conjoints de fait pourraient convenir de les inclure en l’ajoutant au contrat de vie commune. Il est donc possible de bonifier la liste des biens qui composent le patrimoine d’union parentale et même d’en exclure certains biens, si cela est stipulé dans le contrat de vie commune.
À noter que bien que la composition du patrimoine d’union parentale puisse être modifiable par contrat, il ne sera pas possible de s’exclure de certaines mesures de protection telle notamment la prestation compensatoire[4]. En fait, cette mesure est prévue afin de rééquilibrer la situation financière des ex-conjoints s’il y a eu appauvrissement d’un d’eux pendant l’union, et ce, selon certains critères à être évalués par un conseilleur juridique spécialiste en droit familial.
Peut-on se retirer totalement du patrimoine de l’union parentale?
La réponse est affirmative puisque l’article 521.33. du C.c.Q. prévoit :
Les conjoints peuvent, en cours d’union, par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue, se retirer d’un commun accord de l’application des dispositions du présent chapitre. Ce retrait prend effet le jour de l’acte le constatant. Lorsque le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais été constitué.
Il est cependant important de retenir que malgré une exclusion totale du patrimoine de l’union parentale, certaines mesures de protection demeureront en vigueur pour tous les conjoints ayant un ou des enfants nés après le 30 juin 2025: (1) la possibilité de réclamer une prestation compensatoire[5], (2) le droit d’hériter[6] en cas de décès de son conjoint, (3) la possibilité de réclamer l’usage de la résidence familiale[7].
À l’aube de ce changement majeur, une consultation avec un conseiller juridique de notre équipe de droit familial devient certainement essentielle afin de clarifier l’impact de ces nouvelles dispositions dans votre vie personnelle, car celles-ci seront applicables à tous les conjoints de fait du Québec qui attendent la naissance d’un enfant après le 30 juin 2025.
[1] Projet de loi no.56 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, 2024, c.22 (ci-après la « Loi »);
[2] Code civil du Québec, RLRQ c.CCQ-1991, art.520.20 (ci-après « C.c.Q. »);
[3] Id, Art. 521.31;
[4] Id., Art. 521.43;
[5] Id., Art. 521.43;
[6] Id., Art. 653 ss.;
[7] Id., Art. 521.24.