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Travail, emploi et immigration

Santé et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail Financement : l’imputation pour cause d’un handicap préexistant

Par : Bergeron, Jennifer

21 septembre 2023

En règle générale, l’employeur est imputé à son dossier financier de tous les coûts qu’engendre une lésion professionnelle dans son entreprise. Cependant, la Loi prévoit certaines dispositions exceptionnelles qui permettent à l’employer de bénéficier d’un partage du coût des prestations à son dossier financier. Notamment, en raison d’un accident attribuable à un tiers, une obération injuste, une omission de soin, etc. Cette publication traite spécifiquement du handicap préexistant.

L’imputation des coûts est une mesure qui a pour objectif la recherche d’équité envers les employeurs qui supportent injustement les coûts de prestation d’une lésion professionnelle d’un travailleur qui était porteur d’un handicap avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Cette application requiert du Tribunal administratif du travail (TAT) une interprétation large et libérale.

Mais qu’est-ce qu’un handicap au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») ? Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap dans la Loi. Toutefois, la jurisprudence défini cette notion de manière unanime depuis l’affaire Municipalité Petite Rivière St-François et CSST<1> :

« [23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

Afin de bénéficier de l’application de l’article 329 de la LATMP et obtenir un partage à son dossier financier au détriment des employeurs de toutes les unités, l’employeur doit faire la preuve des deux éléments suivants :

1. Que le travailleur était porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle ;

2. Qu’il y a une relation entre la déficience et la lésion professionnelle.

D’abord, afin d’obtenir un partage du coût des prestations, il faut que le travailleur soit porteur d’une déficience, terme non définit dans la Loi. Selon la jurisprudence, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé<2>, il s’agit d’une perte de substance, une altération d’une structure ou d’une fonction qui est physiologique, psychique ou anatomique, et elle doit correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Enfin, la déficience peut être soit congénitale ou acquise et peut exister soit par une limitation ou non des capacités du travailleur de fonctionner normalement ou dans un état latent, sans avoir été symptomatique avant la manifestation de la lésion du travailleur.

Cependant, il ne suffit pas de démontrer que le travailleur est atteint d’une condition personnelle préexistante pour affirmer qu’il s’agisse d’une déficience au sens de l’article 329 LATMP. En effet, la condition personnelle doit correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Dans l’affaire Sodexho Canada inc.<3>, la juge administrative analyse la notion de déviation comme étant une condition personnelle anormale comparativement à un individu du même âge que le travailleur. Pour ce faire, l’employeur doit prouver par une preuve prépondérante que la condition du travailleur dévie par rapport à la norme biomédicale. Il ne suffit pas de simplement alléguer une condition, il doit apporter la preuve par une étude épidémiologique, de la littérature médicale ou par une expertise médicale de ce qu’il prétend.

Ensuite, l’employeur doit établir qu’elle est la relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Il y a relation, lorsque la déficience contribue à la survenance de la lésion ou lorsqu’elle contribue aux conséquences de celle-ci.

Afin de vérifier s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence<4> a établi plusieurs critères pouvant être pris en considération. Notamment :

– la nature et la gravité du fait accidentel ;
– le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
– l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
– la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;
– la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;
– la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;
– les opinions médicales à ce sujet.

Toutefois, aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant.

Enfin, l’affaire Groupe Prodem<5> établit en fonction de la tendance jurisprudentielle un barème afin d’établir le pourcentage a accordé pour une demande de partage. Ainsi, on accorde un partage proportionnel à l’ordre de :

– 10% – 90% lorsque le handicap du travailleur entraîne une prolongation de la période de consolidation ;

– 5% – 95% lorsque d’autres conséquences peuvent s’ajouter à la prolongation de la période de consolidation du travailleur ;

– 1% – 99% lorsque le handicap est très sérieux et/ou les conséquences très importantes ;

– 0% – 100% lorsque l’apparition de la lésion professionnelle du travailleur relève uniquement du handicap préexistant.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une disposition d’exception et que conséquemment l’employeur doit faire une preuve prépondérante des éléments énoncés ci-haut afin de pouvoir bénéficier d’une désimputation à leur dossier financier.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

<1> [1999] C.L.P. 779 à 785.
<2> ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM), Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations», Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p. pp.23-24.
<3> C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C.Racine.
<4> Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C.Racine.
<5> 2011 QCCLP 743, paragraphe 41.