Afin de valider l’application des règlements municipaux, les inspecteurs municipaux doivent avoir accès à la propriété des citoyens.
Depuis toujours, les inspecteurs municipaux se heurtent à l’absence de collaboration des citoyens qui, dans certaines circonstances, refusent délibérément l’accès à leur propriété.
Les municipalités, une fois leurs règlements adoptés, désirent s’assurer que leurs citoyens les respectent. Ces règlements qui ont été qualifiés par certains juges de règlements d’ordre public comportent, en vertu des dispositions habilitantes de la Loi sur les cités et villes (art. 411) ou du Code municipal du Québec (art. 492), le pouvoir de visiter les immeubles.
Bien que le manquement de se conformer à un règlement puisse être sanctionné par l’émission d’un constat d’infraction ou faire l’objet d’une ordonnance d’injonction obligeant le propriétaire à donner accès, ces processus judiciaires ne s’avèrent pas les seules alternatives.
À cet effet, nous trouvons intéressant de souligner la cause Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) c. Amzallag<1> qui avalise une façon de procéder à une inspection.
Dans cette cause, la Ville recherche la démolition de plusieurs bâtiments en piètre état. Dans le cadre des procédures judiciaires et en vue de mettre à jour son dossier, la Ville signifie son intention de procéder à une nouvelle inspection et transmet, pour ce faire, un avis.
Les défendeurs s’opposent à l’inspection qu’ils jugent abusive et refusent l’accès. À la date indiquée, les représentants de la Ville se présentent sur les lieux. Comme il n’y a personne, la Ville est contrainte d’utiliser les services d’un serrurier pour pénétrer à l’intérieur des bâtiments.
Dans son jugement, l’Honorable juge Michaud tranche une objection à la preuve faite par les défendeurs qui soutiennent que la Ville n’a pas le droit de pénétrer dans les bâtiments et que, conséquemment, la preuve recueillie est inadmissible. Les défendeurs affirment que la Ville a violé des droits garantis par les Chartes.
Le juge procède à une analyse en profondeur du pouvoir d’inspection municipale.
« Ce droit de visite et d’examen par les employés municipaux est reconnu par la jurisprudence. Le but de l’inspection est de vérifier que les normes de salubrité, de sécurité et d’entretien des bâtiments sont respectées. C’est un des objectifs du Règlement U51 dont le texte est clair et conforme à l’article 411 de la Loi sur les cités et villes. Les inspecteurs de la Ville peuvent donc pénétrer dans les bâtiments des défendeurs pour s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires ».
Adressant les prétentions de violation des Chartes, le juge conclut que ce pouvoir ne contrevient pas aux garanties à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives en citant, notamment la décision Robidoux c. Sherbrooke<2> .
La Cour supérieure rappelle alors qu’« une inspection faite par un fonctionnaire est de nature administrative et se distingue d’une perquisition. Ainsi, dans le cadre d’une vérification réglementaire, un inspecteur municipal n’a pas à obtenir un mandat de perquisition ».
Le juge procède à l’analyse de l’ensemble des inspections réalisées sur les lieux et contextualise chacune d’entre elles. S’attardant sur la dernière inspection ayant nécessité l’usage de la force (serrurier), voici ce que le juge mentionne :
« De par leur comportement, les défendeurs ont empêché les représentants de la Ville de remplir leurs fonctions et leur refus de donner accès à leurs bâtiments n’a ici aucune justification. Comme toutes les unités étaient inoccupées, sauf une et par un locataire, leur expectative de vie privée ne pouvait qu’être minimale. (…) ».
Rappelant que le fait d’être en litige avec la Ville ne donne pas le droit aux défendeurs de bafouer la réglementation municipale, le juge conclut :
« Les défendeurs plaident que la Ville n’avait qu’à obtenir une ordonnance de la Cour. Ils n’avancent aucun argument valable pour justifier leur position. Forcer la Ville à prendre des procédures dans ces circonstances constitue un abus. Le droit de pénétrer dans les immeubles afin de les inspecter est incontestable et les raisons qui motivaient la Ville à procéder ainsi allaient de soi. Non seulement le comportement des défendeurs était contraire à la loi mais il était également malicieux, ce que le Tribunal ne peut accepter »
Et
« Bref, cette troisième inspection n’était pas abusive et a été conduite de manière raisonnable vu les circonstances. Les représentants de la Ville n’ont fait aucun test exploratoire et ont laissé les lieux à la satisfaction de M. Amzallag. Pénétrer dans les lieux s’est avéré justifié vu la décision des défendeurs de ne pas donner accès aux bâtiments ».
Cette décision, qui est actuellement en appel, permettra peut-être à la plus haute Cour de notre province de commenter la manière de procéder aux inspections devant un refus d’un citoyen de donner libre accès aux inspecteurs municipaux.
<1> 2016 QCCS 1188 (déclaration d’appel déposée)
<2> 2011 QCCS 951
Article publié sur le site de Québec Municipal.